TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202738_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B E, représenté par Me Réa-Rolland, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PRD/13/22-0728 du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. E soutient que : - Son recours a été introduit dans le délai spécial de recours de quinze jours et est, par suite, recevable ; - la décision de transfert en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives au droit à l'information du demandeur ont été méconnues en l'absence de remise à celui-ci des deux brochures explicatives relatives à la procédure Dublin de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ; - la décision de transfert en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la réalisation d'un entretien individuel ont été méconnues ; - la décision de transfert en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'EURODAC relatives aux droits des personnes faisant l'objet d'un enregistrement dans ce traitement automatisé ; - la procédure doit être regardée comme irrégulière dès lors que l'intervention d'un interprète prévue à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la régularité de cette intervention ne sont pas suffisamment établies ; - la décision de transfert en litige a été prise par une autorité incompétente ; - la désignation des autorités italiennes par la décision de transfert en litige porte une atteinte grave à son droit à solliciter l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, dit D A ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue en présence de Mme Aparicio, greffier de l'audience : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Réa-Rolland, représentant M. E ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article L. 572-4 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". Et aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. / Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6. ". 2. M. B E, ressortissant nigérian né le 11 octobre 1997, est entré en France le 18 mars 2022. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 30 décembre 2022 auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par l'arrêté contesté n° PRD/13/22-0728 du 23 septembre 2022, notifié le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 : 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Et aux termes de l'article 5 de ce règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 6. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été reçu au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes, à Nice, le 30 mars 2022 et que la remise au requérant des versions en langue anglaise des deux brochures informatives " Demande d'asile " et " Dublin " correspondant à l'information prescrite à l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 a été réalisée le même jour. Il ressort également des pièces du dossier qu'a été mené à cette occasion l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité du règlement et qu'il a été mis en mesure de s'exprimer par le truchement d'un service d'interprétariat téléphonique en langue anglaise fourni par une société agréée par décision du ministre de l'intérieur. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la durée mentionnée de manière manuscrite sur l'un des documents rédigés le 30 mars 2022 que l'entretien a été mené entre 13h13 et 13h25, durée corroborée par le résumé de l'entretien individuel rédigé par l'interprète de la société ISM interprétariat. Un intervalle de temps aussi limité pour procéder non seulement à la " traduction intégrale ", du moins à la lecture des brochures en langue anglaise qui lui ont été remises, mais également à la conduite de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement, laquelle impliquait la traduction des questions de l'agent de la préfecture et celle des réponses du requérant, est d'une telle brièveté que M. E doit être regardé, dans ces circonstances particulières, comme n'ayant pas été mis à même de faire valoir tous éléments utiles au titre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie résultant de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et à demander l'annulation de la décision en litige pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il résulte de ce qui a été dit que l'exécution de la présente décision, qui annule la décision du 23 septembre 2022, pour un motif de procédure implique le préfet des Bouches-du-Rhône procède, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à un nouvel examen de la situation de M. E en ce qui concerne l'État responsable de l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n° PRD/13/22-0728 du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. E en ce qui concerne l'État responsable de l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Réa-Rolland et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-A. C Le greffier, Signé L. Aparicio La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202738 -2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202738_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel