TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202739_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : * Le refus de séjour : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - ne procède pas d'un examen de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en particulier, que le placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans ne pouvait être remis en cause et que son isolement en France n'est qu'un des critères à prendre en considération ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'interprétation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 25 mai 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - l'ordonnance du 2 novembre 2022 prononçant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celle versée par le préfet de la Seine-Maritime le 28 octobre 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Quèvremont, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La requérante, ressortissante éthiopienne, qui serait entrée en France au cours de l'année 2017, a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime à compter du 1er février 2018. Sa demande de délivrance de la carte de séjour de plein droit prévue par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des jeunes majeurs antérieurement placés à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans a été rejetée par l'arrêté du 11 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime attaqué. Cet arrêté contient une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe le pays de son renvoi. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit, sous certaines conditions tenant notamment au caractère réel et sérieux de la formation prescrite, de l'avis de la structure d'accueil et des liens avec sa famille, délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. En vertu de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et du 8° de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la collecte et le traitement automatisé des empreintes et photographies de l'application dénommée Visabio sont autorisés pour, notamment, lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et déterminer et vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur non accompagné. 3. Pour estimer que la requérante n'avait pas moins de seize ans lorsqu'elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en 2018, le préfet, qui produit au dossier le compte rendu de consultation de l'application Visabio mentionné dans son arrêté, fait valoir que les empreintes et la photographie de l'intéressée ont été enregistrées dans ce traitement automatisé sous les prénoms Mulunesh B, le nom A et la date de naissance du 2 avril 1996. La requérante produit pour sa part un acte de naissance, légalisé par les services de l'ambassade de France à Addis-Abeba, établi le 19 mars 2021. Ce document, traduit en français par un traducteur assermenté, mentionne les noms C, B et A et une date de naissance du 2 avril 2003. 4. Les actes d'état civil éthiopiens ne comportent pas de prénoms mais une série de trois noms, à savoir le nom personnel (name), le nom du père (father's name) et le nom du grand-père (grand father's name). Selon l'usage actuellement en vigueur, les deux premiers noms sont utilisés dans la rubrique " prénoms " des passeports ou documents de voyage et le nom du grand-père est le nom de famille mais il demeure fréquemment admis que le nom du père soit admis comme ce nom par les autorités compétentes en Europe et en Amérique du Nord. Par ailleurs, si une date de naissance selon le calendrier éthiopien a pu être donnée aux services consulaires ayant délivré le visa, les mentions de l'acte de naissance délivré par les autorités d'Addis-Abeba sont cohérentes en ce que les dates de naissance, de déclaration de naissance et d'établissement de cet acte légalisé répondent toutes aux règles du calendrier grégorien également en usage en Ethiopie. En l'espèce, le préfet n'a pas fait procéder à une analyse technique du certificat de naissance et ne conteste pas sérieusement les circonstances dans lesquelles les données, déclaratives, ont été inscrites dans l'application Visabio par les autorités diplomatiques françaises qui sont également celles qui ont légalisé l'acte de naissance. Compte tenu de la provenance de cet acte de naissance, du décalage de 7 à 8 années séparant les calendriers éthiopien et grégorien en cours d'année du calendrier éthiopien, il doit être tenu pour établi que la requérante, dénommée C B A est née le 2 avril 2003 du calendrier grégorien. Par suite, en ayant estimé qu'elle n'avait pas été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans en France, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de fait. 5. En second lieu, il ressort suffisamment des pièces du dossier, notamment du rapport de l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime du 23 août 2019 que la jeune requérante, orpheline, a pour seule attache en France une cousine. Mme B a été collégienne et, à la date de la décision attaquée était en classe de 1ère, a effectué des stages de formation professionnelle et a obtenu de bons résultats scolaires, de l'ordre de 15/20. La note sociale produite fait état d'une bonne insertion au-delà de son investissement scolaire. Par suite, en ayant estimé par ailleurs que l'intéressée ne remplissait pas les autres conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour du 11 avril 2022. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'injonction : 7. Eu égard aux motifs retenus, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que Mme B se voit délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'ordonner au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quèvremont, avocate de Mme B admise à l'aide juridictionnelle totale, renonce à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Quèvremont, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202739
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202739_20230117
TA939 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202739_20230117