TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202739_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2202739 le 18 mars 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. M. A C doit être considéré comme soutenant la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête ; - à titre, n'avoir aucune observation à faire part au Tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Dagneau, représentant M. A C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h12. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais, né le 4 mars 1992 à Munshiganj (République Populaire du Bangladesh), entré en France le 17 septembre 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 26 mai 2021 notifiée le 10 juin 2021. Par arrêté du 23 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office contenues dans l'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2022 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie postale, en recommandé avec demande d'avis de réception, le 25 février 2022, et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens. Dans ces conditions, M. A C doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à leur encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A C, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 14 mars 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2202739_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel