TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202739_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de lui accorder la bourse de collège pour l'année scolaire 2022-2023 concernant sa fille élève en classe de quatrième. Mme B soutient que sa situation financière a défavorablement évolué à compter du 2 octobre 2022, puisqu'elle est séparée de son conjoint depuis cette date et en instance de divorce. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen exposé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, mariée et mère de trois enfants, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de lui accorder la bourse de collège pour l'année scolaire 2022-2023 concernant sa fille élève en classe de quatrième. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, dans sa version applicable à l'espèce : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. / La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. /Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. / En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ". Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ". 3. Si Mme B soutient que la décision de refus de bourse ne prend pas en compte l'évolution de sa situation financière engendrée par sa séparation de son conjoint et le divorce en cours, cette circonstance est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui repose sur le motif tiré de ce que les ressources de l'intéressée excèdent les plafonds institués par les dispositions précitées, lesquelles ne permettent de prendre en compte une évolution de la situation du demandeur postérieure à l'année au titre de laquelle a été déterminé son revenu fiscal de référence. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2202739_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel