TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202740_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux points au capital affecté à son permis de conduire, consécutivement à l'infraction relevée le 12 mai 2022. 2. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 3. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". Les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 4. Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 5. Il résulte du relevé intégral d'information que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale le 10 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay à la suite d'une infraction commise le 12 mai 2022. Le relevé intégral d'information mentionne également que cette décision judiciaire est devenue définitive le 22 octobre 2022. Si M. B justifie avoir fait opposition à l'ordonnance pénale en produisant un certificat d'opposition du 18 novembre 2022 du greffier du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et une citation l'assignant à comparaître devant le tribunal de police du 27 janvier 2023, ces éléments ne remettent pas en cause le caractère définitif de la condamnation pénale dès lors que le recours contre cette condamnation a été présentée postérieurement au 22 octobre 2022, date à laquelle cette dernière a acquis, selon le relevé intégral d'information, un caractère définitif. Dans ces circonstances, la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. B doit être regardée comme étant devenue définitive et permettait, par suite, de regarder la réalité de l'infraction ayant entraîné le retrait de points comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202740_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel