TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202741_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Greffier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Greffier, représentant M. D, qui reprend en les développant les moyens de la requête, - les observations de M. D, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 15 mars 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans pendant trois ans et l'a placé en rétention administrative. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui contient la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signé par M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration au sein de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 août 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D, qui est célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas résider habituellement en France et y disposer d'attaches privées et familiales. Par ailleurs, M. D a indiqué, lors de son audition par les services de police en date du 8 septembre 2022, que ses parents et l'un de ses frères résidaient en Algérie, le requérant disposant ainsi dans son pays d'origine d'attaches familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 septembre 2022. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cette décision mentionne la nationalité de M. D ainsi que, aux onzième et douzième considérants de l'arrêté en litige, les considérations de fait relatives à la situation de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaqué doit être écarté. 8. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 9 septembre 2022. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans : 10. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait propres à la situation de M. D eu égard aux dispositions de l'article L. 612-10 du code précité. Elle comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, étant précisé qu'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est établie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans serait privée de base légale. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans en date du 9 septembre 2022. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D sont rejetées. 14. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202741
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TA3014 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2202741_20220914
Données disponibles
- Texte intégral