TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202741_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022 sous le n°2202741, M. A C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maony de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022 sous le n°2202742, Mme F D, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maony de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une illégalité formelle de l'avis médical rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision n°2022/004568 du 21 juillet 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, nés en 1993 et 1992, ressortissants de la République de Géorgie, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2020, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile mais leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 novembre 2021. Mme D a sollicité auprès du préfet du Finistère un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à un avis rendu le 23 avril 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), prévoyant que les soins en cours, auxquels elle ne pouvait accéder en Géorgie, devaient être poursuivis pour une durée de neuf mois, un titre valable du 8 juillet 2021 au 7 janvier 2022 lui a été accordé et M. C s'est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant de son épouse malade. Toutefois, par deux arrêtés des 8 et 21 avril 2022, le préfet du Finistère a refusé de renouveler ces titres, a obligé M. C et Mme D à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à compter de l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. D'une part, Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance par une décision n° 2022/004568 du 21 juillet 2022, sa demande tendant à ce que cette aide lui soit accordée à titre provisoire se trouve désormais privée d'objet. 3. D'autre part, s'agissant de M. C, celui-ci justifiant avoir formé en son nom une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire comme il le demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils rappellent la nationalité géorgienne et le lieu de naissance des requérants, relèvent que le couple a déclaré être entré en France le 27 octobre 2020, et résument les démarches infructueuses, mentionnées au point 1, que les intéressés ont engagées en vue d'obtenir le statut de réfugié. Ils retiennent que Mme D a sollicité un titre de séjour " étranger malade " et précisent la teneur de l'avis rendu, en dernier lieu, le 8 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII, dûment consulté, avis que le préfet a décidé de s'approprier. Alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que le préfet, à l'initiative de Mme D qui aurait choisi de lui communiquer des éléments confidentiels la concernant, couverts par le secret médical, disposait de documents autres que l'avis du collège des médecins de l'OFII et qui auraient pu le conduire à s'écarter de celui-ci, une telle motivation révèle que le préfet a, comme il le devait, porté sa propre appréciation sur les faits de l'espèce et décidé, au cas particulier, de s'approprier l'avis susmentionné. Les arrêtés évoquent la composition de la famille, indiquent que les requérants ne démontrent pas une insertion particulière sur le territoire et que leur éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a pas pour conséquence de les exposer à des traitements inhumains et dégradants. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés et d'un examen insuffisant par le préfet des situations particulières des requérants doivent donc être écartés. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 6. D'autre part, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". La teneur et les modalités d'émission de cet avis sont précisées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique notamment, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical relatif à l'état de santé de la personne intéressée et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 8. En l'espèce, l'avis émis le 8 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de Mme D produit par le préfet du Finistère suffit à justifier, par les mentions qu'il comporte, du respect de la procédure issue des dispositions rappelées aux points 5 et 6. Si les requérants peuvent être regardés comme invoquant un vice de procédure tenant au fait qu'il n'était pas établi que le collège des médecins de l'OFII aurait émis un avis sur l'ensemble des rubriques visées par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ressort néanmoins de cet avis que ce collège s'est prononcé, en formation collégiale, à partir du rapport d'un médecin de l'OFII qui n'est pas membre du collège, sur l'état de santé de Mme D, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge, sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine et sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers ce pays. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 9. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, il ressort de l'arrêté pris à l'encontre de Mme D que le préfet du Finistère a suivi l'avis rendu en dernier lieu le 8 mars 2022 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier qu'une tumeur rénale de type carcinome chromophobe a été diagnostiquée chez cette patiente au début de l'année 2021 et qu'une nephrectomie partielle droite par lombotomie réalisée le 7 avril 2021 a permis de retirer la tumeur. Toutefois, les documents médicaux produits attestent de suites post opératoire simples, d'un bilan d'extension du cancer négatif, et d'une fonction rénale rétablie et stable, malgré des douleurs neuropathiques classiques après ce type d'intervention, avec pour seule exigence une surveillance par scanner tous les six mois. Aucun de ces documents médicaux et notamment pas le certificat médical du 24 mars 2022 dont se prévaut la requérante, qui se borne à évoquer la nécessité d'une mise à l'abri dès que possible de Mme D et le fait qu'elle " présente () une pathologie aiguë majorée du fait de conditions de logement précaire et nécessite des soins et traitements quotidiens ", ne conclut à l'impossibilité d'une poursuite en Géorgie des soins ou du suivi actuellement réalisés en France. Sur ce point, les extraits cités de rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) des 28 août 2018 et 3 juin 2020, relatifs à l'accès aux soins et traitements médicaux en Géorgie, ne permettent pas de démontrer le caractère erroné de l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié. Enfin, le caractère inaccessible des soins nécessaires pour des raisons économiques ou d'insuffisance du système géorgien de prise en charge sanitaire et social n'est pas démontré. Par suite, en l'absence, en l'état du dossier, d'éléments suffisants permettant de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Finistère de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L 'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /()". 12. M. C s'étant vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnateur de son épouse malade, la validité de son propre titre de séjour n'avait pas vocation à se prolonger au-delà de la durée nécessitée par les soins qui devaient être dispensés en France à son épouse. Par ailleurs, M. C et Mme D, qui ont vécu en Géorgie jusqu'aux âges de 27 ans et 28 ans ne justifient pas d'une durée de séjour régulier en France significative, ni d'une intégration aux plans social et professionnel. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C et Mme D tendant à l'annulation des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, dès lors que les requérants ne démontrent pas l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie de conséquence, de leur illégalité à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Eu égard à ce qui a déjà été dit ci-dessus au point 10 du présent jugement, le préfet du Finistère n'a pas entaché les décisions attaquées d'une méconnaissance des dispositions précitées ni d'une erreur manifeste d'appréciation comme il est soutenu. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. M. C et Mme D n'étant installés en France que depuis le 27 octobre 2020 et ne démontrant pas une intégration particulière au plan social, culturel ou professionnel, ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, il ne peut être considéré que le préfet du Finistère aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C et Mme D tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les requérants, qui se bornent à faire état de l'inaccessibilité, en Géorgie, des soins nécessaires pour Mme D actuellement dispensés en France, n'établissent pas que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions et stipulations citées aux points 19 et 20 ci-dessus. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C et Mme D tendant à l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office doivent être rejetées. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G.-V. B L'assesseur le plus ancien, Signé M. ELa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202741,2202742
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202741_20220916
Données disponibles
- Texte intégral