TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202741_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Honorat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante chinoise née le 26 juin 1980, a été munie d'une première carte de résident valable du 21 mars 2002 au 20 mars 2012, renouvelée pour la période du 21 mars 2012 au 20 mars 2022. Par une décision du 20 décembre 2021, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de sa dernière carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de la carte de résident de Mme C au motif que l'intéressée est gérante de droit de la société et que, lors d'une commission rogatoire intervenue le 7 juin 2021, elle a été interpelée pour des faits de blanchiment et travail dissimulé en bande organisée. Toutefois, la requérante, qui établit travailler en tant que vendeuse pour la société à Bobigny, conteste être la gérante de droit de la société et produit à l'appui de ses allégations l'extrait Kbis de cette société qui indique que le gérant est M. . Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte quant à lui aucun élément de nature à établir la qualité de gérante de la société de Mme C ou de nature à contester les allégations de l'intéressée. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte-tenu de l'expiration le 20 mars 2022 de la carte de résident dont le présent jugement annule la décision de retrait, il y a simplement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme C, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme C, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. E Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202741_20220920
Données disponibles
- Texte intégral