TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202742_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 28 septembre et le 3 octobre 2022, Mme C A, assistée de son frère, M. B A, demande au juge des référés d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de l'ouest vosgien, en application de la liberté reconnue à toute personne de choisir l'établissement dans lequel elle entend être prise en charge, d'organiser sans délai son transfert au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - Mme A est atteinte d'un cancer du poumon métastasé ; - aucun oncologue n'a été consulté ; - l'état de santé de Mme A nécessite sa prise en charge dans un service spécialisé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le centre hospitalier de l'ouest vosgien, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A n'a pas qualité pour agir au nom de sa sœur ; - les conditions du référé " mesure utile " ne sont pas remplies dès lors que M. A aurait pu agir sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative ; - les médecins du centre hospitalier de l'ouest vosgien et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ont estimé, lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire que l'état de santé de Mme A relevait des soins palliatifs et ne pouvait donner lieu à un transfert à Nancy ; - Mme A pourrait décider, en application de l'article R. 1112-62 du code de la santé publique, de quitter l'établissement à tout moment. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A n'a pas qualité pour agir au nom de sa sœur ; - les conditions du référé " mesure utile " ne sont pas remplies dès lors que les médecins du centre hospitalier de l'ouest vosgien et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ont estimé, lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire que l'état de santé de Mme A relevait des soins palliatifs qui peuvent être administrés au sein du centre hospitalier de l'ouest vosgien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés ; - les observations de M. A, - les observations de Me Conti, représentant le centre hospitalier de l'ouest vosgien, - et les observations de Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 10h06. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, âgée de 81 ans, est atteinte d'un cancer du poumon avec métastases qui a été diagnostiqué en août 2022. Souhaitant que sa sœur soit vue par un oncologue, spécialité non représentée au sein du centre hospitalier de l'ouest vosgien, M. A, en sa qualité de personne de confiance, a alors demandé le transfert de sa sœur au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Eu égard aux termes de la requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner au centre hospitalier de l'ouest vosgien, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'organiser ce transfert. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. 4. En l'espèce, M. et Mme A demandent qu'il soit ordonné au centre hospitalier de l'ouest vosgien d'organiser le transfert de Mme C A vers le centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Ils s'opposent ainsi à la décision du directeur du centre hospitalier de l'ouest vosgien de ne pas donner suite à leur demande après la réunion de concertation pluridisciplinaire. Or la mesure de transfert qu'ils sollicitent pourrait être obtenue soit par la procédure de référé-suspension, afin d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision de refus du directeur du centre hospitalier de l'ouest vosgien, soit, par la procédure de référé-liberté, afin d'obtenir qu'il soit fait droit à leur demande au titre de la liberté de choix de l'établissement de soins. La mesure sollicitée ferait en outre obstacle à l'exécution de la décision du centre hospitalier de l'ouest vosgien de ne pas organiser le transfert de Mme A et il résulte de l'instruction qu'une telle mesure ne présente pas de caractère d'utilité dès lors que Mme A recevrait, si elle était transférée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy les mêmes soins que ceux qu'elle reçoit actuellement au sein du centre hospitalier de l'ouest vosgien, soins dont le choix a été validé par une équipe pluridisciplinaire comprenant des spécialistes du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de l'ouest vosgien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions du centre hospitalier de l'ouest vosgien présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A, au centre hospitalier de l'ouest vosgien et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Fait à Nancy, le 4 octobre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202742_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
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