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TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202743_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A G E, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le M. le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- il appartient au préfet d'apporter la preuve que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- sa situation particulière n'a pas été examinée ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'ensemble des décisions :
1. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. D'une part, l'arrêté attaqué précise les éléments propres à la situation de Mme A F, de nationalité nigériane, notamment sa vie personnelle et familiale, au regard du droit au séjour. La situation de la requérante a donc fait l'objet d'en examen approprié à son but. D'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait établi en France des liens d'une intensité particulière, ni qu'elle serait insérée socialement ou professionnellement, ce qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'elle réside en France depuis 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative doit donc être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
3. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, suffisamment motivé sur ce point, que l'autorité administrative a, pour prendre la décision susvisée et en fixer la durée, tenu compte de l'ensemble des critères précités.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée est illégale par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée est illégale par voie de conséquence.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément probant de nature à l'étayer.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G E et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BenisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202743_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel