TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202743_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Guérard - Berquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte nationale d'identité sollicitée dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte atteinte à sa liberté individuelle et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime s'en remet aux écritures à venir du préfet de l'Orne, chargé d'assuré la représentation de l'Etat en cas de recours contre une décision prise par délégation, conformément à l'article 2.1 de la convention du 6 février 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de l'Orne conclut, à titre principal, à ce que le tribunal ordonne une mesure d'instruction ou sursoie à statuer par jugement avant dire droit, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la solution du litige dépend de la question de savoir quelles suites ont été données à la plainte de M. A ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est vu délivrer, le 30 novembre 2017, un certificat de nationalité française par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance du Havre. L'intéressé a sollicité, le 22 janvier 2018, la délivrance d'une carte nationale d'identité. Par courrier du 27 février 2018, le préfet de l'Orne, agissant par délégation du préfet de la Seine-Maritime, a informé M. A qu'il était sursis à statuer sur sa demande, compte tenu de la délivrance d'une carte nationale d'identité à une personne se prévalant du même état civil et qu'il serait prochainement reçu par le référent " fraude " départemental de la préfecture de la Seine-Maritime. Le préfet l'a également invité à déposer, en mairie du Havre-Caucriauville, tout document permettant d'établir son identité. Par un courrier du 6 avril 2018, le maire de la commune du Havre a confirmé à M. A que, pour la même raison, l'instruction de sa demande de carte nationale d'identité était suspendue. Le 9 mars 2018, faisant suite à l'invitation en ce sens du préfet de l'Orne, M. A avait auparavant déposé plainte, auprès du groupe d'appui judiciaire de Caucriauville, pour usurpation d'identité. Le 3 décembre 2018, M. A a été reçu par le référent " fraude ", assisté de son conseil. Faute de décision prise en réponse à sa demande, l'intéressé a réitéré sa demande de carte nationale d'identité, par courrier du 26 février 2022, reçu le 10 mars suivant et demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le préfet de l'Orne, délégataire du préfet de la Seine-Maritime. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Il ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle serait dépourvue de motivation. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". 4. Pour l'application des dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, il appartient aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. S'il leur revient de procéder à cette occasion aux vérifications qu'appellent, le cas échéant, certaines particularités des pièces produites à l'appui de cette demande, le seul fait qu'à l'occasion de l'instruction de celle-ci soit révélée une fraude commise par un tiers ne saurait justifier légalement que la délivrance de la carte nationale d'identité soit différée au-delà du délai nécessaire à ces vérifications. Cette délivrance ne saurait en particulier être subordonnée dans un tel cas à l'issue d'une procédure pénale, engagée à l'initiative de l'administration, relative au comportement de cette tierce personne. Dans le cas où l'autorité administrative découvre, à cette occasion, qu'un titre d'identité a déjà été délivré à un tiers au bénéfice d'une usurpation de l'identité du demandeur, il lui appartient de retirer ce titre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sans pouvoir se prévaloir de cette usurpation d'identité pour priver le demandeur, jusqu'à l'issue de la procédure pénale, de la carte nationale d'identité à laquelle il a droit. 5. En se bornant, après avoir cité les dispositions rappelées au point 3, à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, aussi bien la liberté personnelle que la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales. La première de ces libertés implique, s'agissant des personnes de nationalité française, qu'elles puissent, après que l'administration a pu s'assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d'identité. 7. En se bornant à soutenir, sans précision aucune, que le " refus injustifié " de lui délivrer une carte nationale d'identité porte atteinte aux deux libertés précitées, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ou de surseoir à statuer par jugement avant dire droit, que, eu égard aux moyens qu'il invoque, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A une carte nationale d'identité doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202743_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel