TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202744_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. C A, représenté par Me Candas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul du 17 septembre 2021 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite touristique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont insuffisamment motivées ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fourni tous les documents exigés par l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 14 du code communautaire des visas. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1963, a sollicité le 13 septembre 2021 de l'autorité consulaire française à Istanbul la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite touristique. Après le rejet de sa demande par l'autorité consulaire le 17 septembre 2021, M. A a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 novembre 2021. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite. 3. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. () ". 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que le refus de visa litigieux est fondé sur les motifs tirés de ce que les documents présentés pour justifier de l'objet et des conditions du séjour ne sont pas fiables, que M. A n'a pas justifié de ressources suffisantes pour financer le séjour envisagé et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits à l'appui de la demande de visa une réservation d'hôtel pour un montant, non réglé, de 748 euros et un relevé de compte bancaire faisant apparaitre un solde de 9 401 livres turques (516 euros), non traduit et indiquant seulement le nom de la société Turang Transit Tasimacilik. Ces pièces ne permettent nullement de justifier que M. A, qui se présente, sans l'établir, comme le dirigeant et actionnaire principal de la société de droit turc Turang Transit Tasimacilik, disposerait des ressources nécessaires pour financer son séjour en France. Dans ces conditions, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour refuser de délivrer le visa de court séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions citées au point 3. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La présidente-rapporteure, H. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. ROSIER La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2202744_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel