TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202744_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est en outre entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me SI Hassen qui indique que Mme C est enceinte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1992 et entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2020, a été entendu le 28 septembre 2022 par les services de la gendarmerie de la brigade autonome de Chagny dans le cadre d'une suspicion de " mariage blanc " avec Mme C, de nationalité française. Par un arrêté du 7 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 7 octobre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer la décision d'éloignement en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Tout d'abord, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, arrivé récemment sur le territoire national et qui a toujours vécu en situation irrégulière, n'a produit aucun élément sérieux de nature à prouver qu'il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Ensuite, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Maroc, pays dans lequel réside encore l'essentiel de sa famille et où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le mariage entre le requérant et Mme C a fait l'objet d'un sursis en raison d'une suspicion de " mariage blanc " et que, à supposer même que sa relation avec cette dernière soit réelle, la communauté de vie est en tout état de cause très récente. Dès lors, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 8. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas davantage sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 6 que le préfet de Saône-et-Loire, en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202744_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel