TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202745_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai, de Mme A B du lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'autoriser le recours le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement pour évacuer l'ensemble des biens meubles laissés sur place, aux frais et risques de Mme B. Il soutient que : - sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requête est recevable ; - Mme B, déboutée de ses demandes d'asile, a fait l'objet d'une notification de sortie de la structure d'hébergement en cause et a été mise en demeure de la quitter ; elle s'y maintient sans droit ni titre et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont réunies ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés de faire injonction à Mme B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Dijon et géré par la Croix-Rouge française, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité tchadienne, a été accueillie, avec ses deux enfants mineurs, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Dijon géré pour le compte de l'Etat par la Croix-Rouge française. Ses demandes d'asile, déposées pour son propre compte puis pour celui de sa fille, ont été rejetées par des décisions devenues définitives. Une notification de sortie du centre d'accueil lui a été remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de la Côte-d'Or l'a mise en demeure à plusieurs reprises, en dernier lieu par lettre du 22 septembre 2022, de libérer ce lieux d'hébergement dans un délai de quinze jours. Faute de s'y être soumise, Mme B occupe désormais sans droit ni titre ce logement. Ainsi, la demande du préfet de la Côte-d'Or ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d'Or pouvant en outre être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. La précarité des conditions de vie de Mme B, par ailleurs, ne permet pas de caractériser l'existence d'une situation exceptionnelle faisant obstacle à son éviction du lieu d'hébergement indument occupé. La présence de deux enfants en bas âge impose néanmoins de fixer à deux mois le délai à compter duquel le préfet pourra procéder d'office à l'expulsion des intéressés. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présence ordonnance, d'autoriser le préfet de la Côte-d'Or à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique, y compris les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place, cela aux frais de l'intéressée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe à Dijon dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par la Croix-Rouge française. Article 2 : Faute pour Mme B d'avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d'Or pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'à l'évacuation des biens mobiliers qui y auront été abandonnés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d'Or, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Fait à Dijon, le 2 novembre 2022. Le président, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202745_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel