TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202745_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2022 et le 3 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 septembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement, portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant saisi d'une première demande de séjour et non d'une demande de renouvellement ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou bien la mention " salarié " ; il a conclu un contrat de travail le 19 octobre 2022 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 16 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité guinéenne, né le 1er septembre 2002, est entré sur le territoire français au mois de décembre 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfant de Nancy du 18 avril 2019. Le 10 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ayant pour projet de poursuivre sa scolarité en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " métiers du plâtre et de l'isolation " au titre de l'année 2020-2021. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 janvier 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a enjoint à la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. M. A a été mis en possession d'un titre de séjour, valable jusqu'au 31 mai 2022. Par une demande du 7 mai 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 26 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il enjoignait au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de séjour de M. A et l'a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Par un arrêté n°22.BCI.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat. Par suite, M. B, signataire de l'arrêté attaqué, était autorisé à signer les décisions en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et précise qu'à la date de la décision en litige l'intéressé ne justifie d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement, ni de contrat d'apprentissage. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de la décision l'intéressé n'avait ni inscription ou attestation dans un établissement d'enseignement, ni de contrat d'apprentissage. Si l'intéressé soutient qu'il dispose d'une autorisation de travail, qu'il a poursuivi ses études au cours de l'année 2021-2022 et qu'au jour de sa demande il justifiait d'un contrat d'apprentissage, il ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré qu'il était saisi d'une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2021 en tant seulement qu'il a prononcé une injonction de délivrer un titre de séjour, n'a pas eu pour effet d'annuler de manière rétroactive le titre de séjour délivré en exécution de ce jugement. Par suite, en estimant qu'il n'était pas saisi d'une demande de renouvellement mais d'une première demande de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit. 8. En revanche, le préfet de Meurthe-et-Moselle, pour refuser d'admettre M. A au séjour, s'est également fondé sur la circonstance que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne produit à la date de la décision attaquée aucun certificat d'inscription ou de pré-inscription pour l'année scolaire 2022-2023, ni de contrat d'apprentissage. Ainsi qu'il l'a été dit au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne produit aucun contrat de travail à la date de la décision litigieuse. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté. 9. En cinquième lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire ANEF que l'intéressé a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour " étudiant ", le 7 mai 2022. Par courriel adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle, le 6 juin 2022, M. A a confirmé qu'il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour " pour finir son apprentissage " et qu'à cette date, M. A n'avait conclu aucun contrat de travail. Pour examiner la demande de séjour du requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du même code est inopérant. Est également inopérante la circonstance que M. A a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec une entreprise du bâtiment, le 19 octobre 2022, postérieurement à la décision en litige. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en décembre 2018 et séjournait dans ce pays depuis moins de quatre ans au jour de la décision attaquée. S'il fait état de la durée de son séjour en France et de l'existence de démarches en vue de son intégration, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 15. En second lieu, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202745_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel