TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202746_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B C, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ainsi que la décision implicite née le 22 janvier 2022 par laquelle la même autorité a refusé de réexaminer sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande de titre et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle le défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la préfète a examiné son droit au séjour sur un fondement différent de celui sur lequel elle a sollicité son admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; en particulier, en vertu du règlement européen n°2018-1806 du 14 novembre 2018, il est entré régulièrement sur le territoire français et les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19 l'ont empêché d'obtenir un visa de long séjour malgré les démarches engagées auprès du consulat général de France à Washington ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant refus de réexaminer sa demande de titre de séjour :
- la décision n'est pas motivée, ce qui révèle le défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la préfète a examiné son droit au séjour sur un fondement différent de celui sur lequel elle a sollicité son admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; en particulier, en vertu du règlement européen n°2018-1806 du 14 novembre 2018, il est entrée régulièrement sur le territoire français et les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19 l'ont empêché d'obtenir un visa de long séjour malgré les démarches engagées auprès de l'ambassade de France aux Etats-Unis ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant américain né le 14 janvier 1947, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 18 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-18 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par une décision du 29 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée. Mme C a sollicité de cette autorité, par un courrier du 18 novembre 2021 réceptionné le 22 novembre suivant, le réexamen de sa demande. Le silence gardé, par la préfète de la Gironde, sur cette demande de réexamen, a fait naître une décision implicite de rejet le 22 janvier 2022. M. C demande l'annulation des décisions des 29 septembre 2021 et 22 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " L'étranger qui procède à un investissement économique direct en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance. ". " Aux termes de l'article R. 421-35 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes :/ 1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ; / 2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros. ".
4. Pour refuser de délivrer à M. C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, la préfète de la Gironde a relevé que l'intéressé ne justifiait pas disposer du visa long séjour requis pour obtenir cette carte de séjour pluriannuelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a créé en juin 2021, avec son épouse, leur fille et leur gendre, la société Clos de la Barbanne en vue de l'acquisition d'une propriété viticole, connue sous le nom " D de la Barbanne ", située à Montagne, dans le département de la Gironde. Cette société ainsi que les époux C ont acquis en juillet 2021 cette propriété viticole, pour un montant de 2 311 327 euros. Il ressort de la lettre du 25 juillet 2021 adressée, par les époux C, à la préfète de la Gironde, que ces derniers se sont engagés à sauvegarder et à créer de l'emploi dans les quatre années suivant leur investissement sur le territoire français. Ainsi, M. C justifie remplir les conditions liées à l'investissement qu'il a réalisé sur le territoire français pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Par ailleurs, si l'intéressé est entré sur le territoire français sans être muni d'un visa de long séjour, il ressort des échanges de courriels entre le consulat général de France à Washington et le gendre des époux C, que les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19 ont conduit l'autorité consulaire à s'abstenir momentanément de délivrer des visas long séjour, alors que la réalisation de l'investissement en cause rendait indispensable la présence et le maintien sur le territoire français des époux C à compter de juin 2021, soit dans un délai incompatible avec les contraintes pesant sur le consulat en cause, qui n'était pas en mesure de délivrer de visa long séjour avant cette date. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Gironde qui, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, n'est pas tenue de refuser de délivrer la carte de séjour sollicitée en l'absence du visa de long séjour requis, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 5, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " soit délivrée à M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 29 septembre 2021 et 22 janvier 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2202746Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3312 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202746_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2202746_20230412