TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202746_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre 2022 et 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille ; 2°) d'enjoindre au préfet " territorialement compétent " de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son épouse et à sa fille un visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où le préfet a ajouté une condition que ne prévoient pas les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas tenu compte de la demande de regroupement familial formulée pour sa fille ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a commis aucune fraude et qu'il jouit effectivement d'un logement à Sens. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 juin 1985 à Beny Maaguel, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille le 10 mai 2021. Par décision du 22 août 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à cette demande. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de l'Yonne, après avoir rappelé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement constitutive d'une fraude la circonstance que ce logement n'a été présenté qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que les consommations électriques de l'intéressé démontraient qu'il n'habite pas dans le logement qu'il a présenté à l'appui de sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; /2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. 5. En l'espèce, M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 décembre 2024, a déposé une demande de regroupement familial le 10 mai 2021 en se prévalant d'un domicile situé à Sens, dans le département de l'Yonne. Pour justifier être locataire de ce logement, le requérant verse aux débats un contrat de bail signé le 2 mars 2020, un contrat d'assurance d'habitation valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022 ainsi que des factures de gaz et d'électricité, datées, pour les plus anciennes, de mars 2020. En outre, ses bulletins de salaire sont adressés à son adresse située à Sens depuis le mois de décembre 2020, tout comme son avis d'imposition pour l'année 2021. Ainsi, il est établi que M. B avait la jouissance de ce logement lors du dépôt de sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard aux factures d'électricité et de gaz produites, que ce bail aurait été rompu à la date de la décision attaquée. Si les factures produites font apparaître, ainsi que l'a relevé le préfet de l'Yonne, de faibles consommations, le requérant explique travailler en région parisienne et résider parfois au domicile de son père à Evry en raison de la distance. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément versé au dossier, la seule circonstance que M. B ne résidait pas de manière continue dans son logement situé à Sens durant l'instruction de sa demande de regroupement familial ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une manœuvre frauduleuse, dont la preuve incombe au préfet. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse et de leur fille. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202746
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202746_20230413
Données disponibles
- Texte intégral