TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202747_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été méconnu ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation particulière n'a pas été examinée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 22 juin 2022 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 21 octobre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2022 à 12h; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Lepeuc, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, entré en France au cours de l'année 2018 s'est marié le 15 mars 2021 avec une ressortissante française. Par l'arrêté du 16 mai 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'Algérien conjoint d'une Française, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. Il est constant que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière en France. En ayant retenu que cette condition prévue par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'était pas remplie, le préfet de la Seine-Maritime a légalement justifié sa décision de refus de délivrance du certificat de résidence demandé sur ce fondement. 3. Mais il ressort des pièces du dossier que, marié à une ressortissante française depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué, M. A avait entamé une vie commune depuis une année encore auparavant. Il n'est pas contesté, en l'absence de mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Maritime, que l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, a travaillé pendant la durée de quatre années de sa présence sur le territoire national. Dans ces conditions, en ayant refusé de régulariser la situation du requérant, l'autorité administrative a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale désormais située en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu d'ordonner à l'autorité compétente d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lepeuc, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lepeuc de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lepeuc la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE La greffière, Signé P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2202747
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202747_20230124