TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202747_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B F A, représentée par Me Nassira Ouriri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 7 juillet 1968 à Tien Giang, est entrée en France le 1er octobre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français qui a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2019. Par une décision du 4 mars 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a pris à l'encontre de Mme A une mesure d'éloignement qui est restée inexécutée. Celle-ci a formé contre cette décision un recours que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté par un jugement n° 1901955 du 5 novembre 2019. Saisi d'une demande de régularisation présentée le 29 juin 2022, la préfète de l'Aube, par un arrêté du 20 octobre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 1er octobre 2014 en qualité de conjoint d'un ressortissant français, avec lequel elle a divorcé le 16 janvier 2020, puis s'est marié le 18 juin 2022 avec un ressortissant vietnamien à qui il est constant que le statut de réfugié a été reconnu par les autorités françaises. Or, si la préfète de l'Aube estime que la communauté de vie entre Mme A et son époux n'est pas établie, l'intéressée produit un contrat de bail, cosigné par ceux-ci, correspondant au domicile où ils résident, des factures d'énergie établies au double nom des époux et à la même adresse que le contrat précité, ainsi que des bulletins de paie établis pareillement à la même adresse. La préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne précise pas les éléments au regard desquels elle a conclu à l'absence de communauté de vie entre Mme A et son époux. Or, ce dernier, qui dispose de la même nationalité que son épouse, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, d'où il résulte qu'il ne leur serait pas loisible de poursuivre leur relation dans le pays dont ils sont tous deux originaires. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne saurait utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, par suite, elle n'est pas fondée à réclamer une somme quelconque sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Signé Ph. E Le président, Signé O. NIZET Le rapporteur, Ph. E Le président, O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE Pour copie conforme, Le 13 février 2023 Le greffier Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 juillet 2022
ORTA_1901955_20220711TA517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202747_20230207
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202747_20230207