TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202747_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 12 mars 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 30 janvier 2020 la date de consolidation de son état de santé et considéré que ses arrêts de travail à compter du 31 janvier 2020 relevaient de la maladie ordinaire ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du traitement de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et de versement d'une rente d'invalidité ; 3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 25 000 euros en raison de l'illégalité de son licenciement : 4°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que : - tous ses arrêts maladie jusqu'à son licenciement étaient en lien avec sa maladie professionnelle, pathologie pour laquelle elle a bénéficié d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé ; - elle souffre toujours de la pathologie, qui a d'ailleurs empiré ; - le traitement de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a été anarchique, et la rente d'invalidité lui a été versée à titre rétroactif, et sans rendez-vous préalable avec la médecine du travail ; - aucune proposition de reclassement ne lui a été faite avant son licenciement ; - elle présente des douleurs physiques et morales et n'a pas été soutenue par les Hospices civils de Lyon. Par des mémoires enregistrés les 2 février 2023 et 22 mars 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz, avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023, par une ordonnance en date du 6 juillet 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Walgenwitz, représentant les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante stagiaire aux Hospices civils de Lyon, a été placée en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2018. Par décision du 4 juin 2019, sa pathologie a été reconnue imputable au service à compter du 20 novembre 2018. Suite à l'avis de la commission de réforme rendu le 30 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et absolue à ses fonctions à la date du 1er août 2020, par une décision du 30 juin 2020. Par une décision du 14 février 2022, le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 30 janvier 2020 la date de consolidation de son état de santé et considéré que ses arrêts de travail à compter du 31 janvier 2020 relevaient de la maladie ordinaire. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Elle demande aussi la condamnation des Hospices civils de Lyon à l'indemniser de divers préjudices qu'elle soutient avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Les Hospices civils de Lyon font valoir, sans être contestés, que Mme A n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu'elle invoque. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'établissement à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision du 14 février 2022 : En ce qui concerne la date de consolidation de l'état de santé de Mme A : 4. La consolidation de l'état de santé d'un agent victime d'un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n'établit pas par elle-même la guérison de l'agent. 5. Il ressort des pièces du dossier que la consolidation de l'état de santé de Mme A a été fixée au 30 janvier 2020, soit la date à laquelle la commission de réforme avait estimé qu'elle présentait une inaptitude définitive et absolue à sa titularisation. Si Mme A soutient qu'elle souffre toujours de sa tendinopathie à l'épaule droite, qu'elle bénéficie de séances de kinésithérapie, se voit prescrire des infiltrations et prend des antalgiques, ces circonstances sont sans incidence sur la date de consolidation de sa maladie, qui ne signifie pas la guérison de l'intéressée. Est de même sans incidence le fait qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé. Enfin, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par Mme A, et notamment du compte-rendu d'échographie, que son état de santé évoluerait. C'est par suite sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 30 janvier 2020 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A. En ce qui concerne le placement en congé de maladie ordinaire ; 6. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dont les dispositions sont applicables en l'espèce s'agissant d'une pathologie constatée avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 13 mai 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2018 pour une tendinopathie de l'épaule droite, reconnue comme imputable au service. Ses arrêts se sont prolongés au-delà du 30 janvier 2020, date à laquelle elle a été reconnue comme présentant une inaptitude définitive et absolue. Il ressort des certificats médicaux et arrêts de travail produits par la requérante, et d'ailleurs non contredits, que les arrêts de travail de Mme A à compter du 30 janvier 2020 étaient justifiés par la même tendinopathie à l'épaule droite, sans qu'aucune pièce du dossier ne permette d'établir qu'à compter de cette date l'état de santé de la requérante pourrait être regardé comme imputable à un état antérieur. Par ailleurs, la consolidation de l'état de santé de Mme A ne constitue pas une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou la rupture du lien entre sa pathologie et le service. Par suite, en refusant de considérer les arrêts de travail à compter du 31 janvier 2020 comme imputables au service et en plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire, le directeur général des Hospices civils de Lyon a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 du directeur général des Hospices civils de Lyon en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les Hospices civils de Lyon, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2022 du directeur général des Hospices civils de Lyon est annulée en tant qu'elle place Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2020. Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2202747_20231208
Données disponibles
- Texte intégral