TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202748_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion immédiate de M. F D et de Mme B C occupants de l'appartement situé 31, 38 rue Alexandre Bouteleux, 76600 le Havre relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ADOMA.
Il soutient que :
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;
- M. D et Mme C se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à M. D et à Mme C qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
- le préfet de la Seine-Maritime ;
- M. D et Mme C.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 juillet 2022 à 10 heures en présence de Mme Hussein, greffière, Mme E a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ADOMA du Havre à compter du 2 août 2018. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 février 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2019. Leur demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 10 octobre 2019. La demande d'asile de leur fils A, né en 2011, a été rejetée par l'OFPRA le 14 octobre 2019 puis par la CNDA le 29 janvier 2020. Après que les intéressés aient été informés de la fin de leur prise en charge par courrier du 24 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, par lettre du 24 février 2021, puis a saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion le 16 juin 2021. Il s'est cependant désisté de sa requête par courrier du 2 juillet 2021, ce dont le Tribunal lui a donné acte le 8 juillet 2021. Souhaitant reprendre la procédure d'expulsion, le préfet a, par courrier du 10 mai 2022, adressé une nouvelle mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier, courrier adressé uniquement à Mme C, M. D n'étant même pas mentionné dans celui-ci.
4. En premier lieu, faute pour le préfet d'avoir mis en demeure M. D, après l'abandon par l'administration de la première procédure d'expulsion, de quitter les lieux occupés par lui dans un délai que cette mise en demeure aurait fixé, le préfet ne pouvait pas saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux termes de celui-ci. Dans ces conditions, la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse en tant qu'elle concerne M. D.
5. En second lieu, la libération des lieux n'a pour objet que de permettre qu'ils puissent être occupés par d'autres demandeurs d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de possibilité d'ordonner l'expulsion de M. D, qui est accompagné des deux enfants mineurs du couple, l'expulsion de la seule Mme C, ne permettrait pas à la mesure de remplir son objet. Elle ne présente, dès lors, aucun caractère d'urgence et d'utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au CADA ADOMA du Havre.
Fait à Rouen, le 22 juillet 2022.
La juge des référés,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
ahCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202748_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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