TA14M. CHEYLANM. CHEYLANSatisfaction Totale
TA14 · M. CHEYLAN — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202748_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Calvados a rejeté son recours gracieux tendant à être reconnu comme prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement locatif social. Il soutient que : - il est resté sur le territoire français, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée ; - il travaille ; - il est sans domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commission départementale, à qui il n'appartient pas d'apprécier la régularité d'un titre de séjour à la suite du départ du territoire français du demandeur étranger, se borne à évaluer la priorité et l'urgence du logement au titre du droit au logement opposable ; - la commission pouvait légitimement penser que le requérant avait définitivement quitté le territoire français suivant les informations en sa possession le jour de sa décision ; - le requérant a délibérément quitté en juillet 2021 le dispositif d'accompagnement vers le logement pour aller au Tchad en vue d'un mariage traditionnel ; il a refusé une place en appartement avec allocation logement temporaire ; il a par la suite été hébergé au sein du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun jusqu'au 7 juin 2022, date à laquelle il a quitté la structure pour retourner dans son pays d'origine selon les informations du SIAO ; - en dépit de multiples relances, il n'a pas transmis les documents nécessaires afin de permettre aux bailleurs sociaux de soumettre son dossier pour l'attribution d'un logement. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais qui a obtenu le statut de réfugié, a présenté le 14 juin 2022 une demande devant la commission de médiation sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 14 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la demande a été jugée non prioritaire par la commission de médiation du département du Calvados. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / être dépourvues de logement. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 4. Lors de sa séance du 14 octobre 2022, la commission de médiation du département du Calvados a relevé que M. C était sans domicile fixe, qu'il avait refusé une place en appartement avec allocation logement temporaire et qu'il avait quitté le dispositif d'accompagnement vers le logement pour retourner dans son pays d'origine. Or, aucun élément au dossier ne permet d'établir que le requérant, qui a le statut de réfugié, ait pris le risque de retourner au Soudan. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. C, qui a été pris en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence de droit commun jusqu'au 7 juin 2022, est depuis cette date sans domicile fixe. Le requérant a précisé, lors de l'audience, qu'il avait quitté son précédent logement en raison de son éloignement par rapport à son lieu de travail, qu'il n'avait pas compris que son dossier d'attribution devait être complété et qu'il était contraint de loger dans une tente. Il ressort du rapport de l'assistant social mentionné par la fiche de synthèse que le requérant s'inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle et que l'absence de logement compromet son maintien dans l'emploi. Les circonstances que M. C a refusé une place en appartement avec allocation logement temporaire et quitté délibérément le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, ne sont pas de nature à caractériser une absence de bonne foi, qui n'est d'ailleurs pas invoquée par la commission de médiation. Compte tenu de ces éléments, c'est par une application inexacte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que la commission de médiation a estimé que les circonstances mentionnées ci-dessus faisaient obstacle à la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande de logement présentée par M. C. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 octobre 2022 de la commission de médiation du Calvados doit être annulée. 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision de la commission de médiation du Calvados implique nécessairement qu'il soit enjoint à cette commission de procéder à un réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 de la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Calvados est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Calvados de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à nouvel examen de la demande de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2202748_20230125
Données disponibles
- Texte intégral