TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202748_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai 2022 et 30 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Lheritier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure substantiel en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de produire les éléments qu'elle avait en sa possession avant la prise de cette décision ; le ministre ne l'a pas prévenue que sa demande était incomplète ; le fait qu'elle n'ait pas été entendue préalablement l'a privée d'une garantie et cela a été susceptible d'influer sur le sens de la décision ; - cette décision est infondée dès lors qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral caractérisée de la part de son supérieur hiérarchique, en 2020 : logique d'évitement et de contournement de la part du procureur de la République, " ostracisation " progressive dont elle a fait l'objet, diminution de ses fonctions d'encadrement, comportement dégradant du procureur à son égard, répétition d'erreurs de management, inaction dans la prévention des risques psychosociaux ; le harcèlement moral est établi par la multiplication des agissements à son encontre ; la multiplication des courriels adressés à son supérieur hiérarchique illustre le fait qu'il n'était pas accessible ; la détérioration des relations de travail avec ses collègues est postérieure aux faits litigieux ; - l'administration a implicitement reconnu l'octroi a posteriori du bénéfice de la protection fonctionnelle, ce qui confirme l'illégalité du refus opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de Me Lheritier, représentant Mme C, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été nommée dans les fonctions de procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Perpignan à compter du 1er septembre 2019. Par lettre du 29 décembre 2021, elle a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme C soutient que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure substantiel en ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter toutes pièces utiles à l'appui de sa demande, il est constant que la décision refusant à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle a été prise à la suite d'une demande présentée par elle en ce sens, de sorte qu'elle était en mesure de produire, à l'appui de cette demande, toutes pièces qu'elle estimait utiles. Elle a d'ailleurs produit un certain nombre de pièces et a indiqué, dans son courrier du 29 décembre 2021, que " les contours de cette situation qui me porte un grave préjudice sont consignés dans le procès-verbal d'entretien avec le procureur général près la Cour d'appel de Montpellier joint au présent ", procès-verbal d'entretien du 12 janvier 2021 qu'elle a d'ailleurs contre-signé. Dans ces conditions et alors au demeurant que l'intéressée n'indique pas quels éléments elle n'aurait pas pu faire valoir, le moyen invoqué, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté, en tout état de cause. 3. En deuxième lieu, le fait, pour un magistrat dont la situation administrative est régie par l'ordonnance du 22 décembre 1958, de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise une situation de harcèlement moral. Il appartient à un magistrat judicaire, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement dont il soutient avoir été victime, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Mme C soutient avoir été victime d'une situation de harcèlement moral caractérisée de la part de son supérieur hiérarchique, en 2020, se manifestant par une logique d'évitement et de contournement de la part du procureur de la République de Perpignan, une forme d'" ostracisation " progressive dont elle aurait fait l'objet, de diminution de ses fonctions d'encadrement et d'un comportement dégradant du procureur à son égard. Si l'intéressée produit à l'appui de son recours un nombre très conséquent de pièces, notamment de très nombreux courriels qu'elle adressait à son supérieur ainsi que des échanges de courriels avec ce dernier, il ne ressort pas de ces pièces que le procureur de la République de Perpignan aurait eu, à l'endroit de son adjointe, un comportement susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, la seule circonstance que celui-ci aurait procédé à une modification des attributions de Mme C dans le cadre d'une réorganisation du parquet de Perpignan, après une année de fonctionnement sous son autorité, ne saurait caractériser une diminution des fonctions de l'intéressée, alors qu'au demeurant celle-ci se plaignait régulièrement d'une surcharge de travail, et n'excède pas le cadre normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Il ne ressort pas des échanges de courriels produits et notamment pas de ceux relatifs à la situation relative à la plainte de Mme A, en décembre 2020 et janvier 2021, à la suite du classement sans suite de l'enquête relative au décès de sa fille, et à les supposer intégraux, que le supérieur de Mme C aurait été " inaccessible " alors même qu'il ressort en particulier de cette dernière affaire qu'il sollicitait en retour des éclaircissements et des précisions de la part de l'intéressée afin de pouvoir lui répondre. Il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier l'existence d'une forme " d'ostracisation " progressive de l'intéressée ou d'un comportement " dégradant " de son supérieur à son égard. Les multiples allégations de Mme C à cet égard, faisant état d'un comportement déplacé de son supérieur à son endroit, ne sont d'ailleurs corroborées par aucune pièce probante. Ainsi, il n'est nullement établi que ce dernier aurait tenté de l'intimider ou l'aurait menacée ou bien qu'il aurait eu des altercations violentes avec elle, la circonstance que Mme C ait bénéficié d'un arrêt de travail pour accident imputable au service ne signifiant pas l'existence des comportements qu'elle allègue à son égard, cette imputabilité étant simplement liée au fait que le malaise de l'intéressée, le 17 décembre 2020, s'est produit sur son lieu de travail. 5. En troisième lieu, si Mme C semble vouloir déduire d'un courriel de la direction des services judiciaires du ministère de la justice une forme de reconnaissance " a posteriori " du bien-fondé de sa demande de protection fonctionnelle, il est constant que ce courriel du 24 septembre 2021, qui est antérieur à la demande de protection fonctionnelle de l'intéressée et donc, a fortiori, à la décision attaquée, s'il comporte des indications sur l'erreur qui aurait été commise par le ministère en proposant à Mme C une réaffectation au parquet de Perpignan en septembre 2019, ne saurait en tout état de cause être regardé comme une reconnaissance " a posteriori " et ni même anticipée, du bien-fondé de la demande de protection fonctionnelle de Mme C, intervenue en décembre 2021. D'ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir bénéficié, au cours des années 2021 et 2022, de l'octroi d'un congé temporaire pour invalidité imputable au service, d'un examen de sa situation par l'inspection générale de la justice, de deux entretiens respectivement avec le procureur général près la Cour d'appel de Montpellier et avec le directeur des services judiciaires du ministère de la justice et, enfin, de propositions de mesures d'accompagnement et de prise en charge sociale et matérielle ainsi qu'une proposition de nouvelle affectation qu'elle a d'ailleurs acceptée. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé serait illégal ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme C ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C demande sur ce fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président- rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2202748_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel