TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202748_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Duta, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a implicitement informé du rejet de son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention de la subvention " MaPrimeRénov' ".
2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 1 972,56 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov ";
3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme informatique de l'ANAH, il n'a pas réussi à finaliser sa demande ;
- il a subi un préjudice moral dans la mesure où il n'aurait jamais changé sa chaudière fioul sans cette prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l'agence nationale de l'habitat, représentée par la société d'avocats " Urso Avocats " conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
1. M. B A conteste la décision par laquelle l'ANAH a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d'une subvention " MaPrimeRénov' " pour le remplacement de sa chaudière fioul par une pompe à chaleur dans sa résidence située à Loctudy (Finistère).
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige, que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : /-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au
30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. () III.- Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai de six mois à compter de cette même date. L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination. () V. - Par dérogation aux III et IV, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois dans les cas prévus au III et de deux ans dans les cas prévus au IV, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que : - un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ; - l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ; - les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires. ". Aux termes de l'article 11 du même décret dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ".
3. Par courriel du 19 août 2021, M. A s'est plaint auprès de l'assistance en ligne de l'ANAH de la persistance de difficultés informatiques qu'il rencontrait pour finaliser sa demande tendant au versement de la prime litigieuse. Cette assistance en réponse à ce courriel a indiqué le même jour au requérant qu'elle notait que son " compte est bloqué " et qu'elle " [mettait] tout en œuvre afin de résoudre ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. ". Un courrier du 3 mars 2022 de l'ANAH adressé à M. A mentionne qu'" Une prime MaPrimeRénov vous a été réservée le 22/09/2020 pour un montant de 1 972,56 €. Cette prime vous était réservée pour un an à compter de cette date, soit jusqu'au 22/09/2021. A l'issue de ce délai, sans justification de l'achèvement des travaux de votre part, la prime devra vous être retirée ". Si faute de production de justificatif des travaux réalisés par M. A, l'ANAH était fondée à procéder au retrait de la prime accordée au requérant, néanmoins, en s'abstenant de donner une suite à sa réponse en date du 19 août 2021 en vue de permettre à l'intéressé de finaliser sa demande comprenant les pièces justificatives, l'ANAH a entaché d'illégalité la décision attaquée en se fondant sur l'absence de production de justification. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ANAH lui a refusé la prime " MaPrimeRénov' ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que l'ANAH examine la demande de versement de la prime " MaPrimeRénov' " formée par M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait saisi l'ANAH d'une demande d'indemnisation des préjudices dont il a demandé l'indemnisation dans sa requête enregistrée le 25 mai 2022. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'existe aucune décision explicite ou implicite de l'administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite attaquée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'ANAH de procéder à l'examen de la demande de M. A tendant au versement de la prime " MaPrimeRénov' " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'ANAH versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202748_20240321
Données disponibles
- Texte intégral