TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202749_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté notifié le 1er juin 2022 en tant que le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 : - le rapport de Mme A, qui a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 7 juillet 2022 par laquelle le magistrat désigné a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué notifié le 1er juin 2022 et les a rejetées pour tardiveté ; - les observations orales de Me Ripoll, pour M. C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 11 avril 1977, déclare être entré en France en 1988 dans le cadre du regroupement familial. Il a obtenu plusieurs certificats de résidence entre 1997 et 2012, dont le dernier qui expirait le 31 décembre 2012. Le 28 avril 2022, le requérant alors détenu, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par l'arrêté attaqué, notifié le 1er juin 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et qu'il fixe le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. C, enregistrée le 5 juillet 2022 et dirigée contre l'arrêté notifié le 1er juin 2022. Par conséquent, l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de cette ordonnance et au motif qui en est le soutien nécessaire, fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur des conclusions tendant à l'annulation du même arrêté. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 1er juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Eure. Lu en audience publique, le 13 juillet 2022. La magistrate désignée,La greffière, E. AA. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202749
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202749_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel