TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202749_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation et une erreur de fait, dès lors qu'il a bien quitté la France en 2019 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qu'il fait état d'une situation personnelle nouvelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait se contenter de se référer à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet sans avoir procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est en couple depuis 2019 avec une française, qui l'a rejoint en Algérie, et avec laquelle il est pacsé depuis 2021 ; - sa situation exceptionnelle justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de sa situation familiale et son intégration. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - et les observations de Me Esseul, représentant M. A , - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 mars 1986, est entré en France en dernier lieu le 16 août 2020, selon ses allégations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde le 26 octobre 2021, qui a été rejetée par décision du 9 novembre 2021. M. A a contesté cette décision par un recours gracieux, reçu en préfecture le 16 décembre 2021, qui a été implicitement rejeté le 16 février 2022. Dans le cadre du présent recours, M. A demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, la préfète de la Gironde a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 19 mai 2019, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et qu'il s'est volontairement maintenu sur le sol français en toute irrégularité. 4. Toutefois, l'autorité préfectorale a toujours la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer à un étranger, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour alors même que ce dernier n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. L'autorité préfectorale n'est pas en situation de compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 mai 2019, il est de nouveau entré sur le territoire français le 16 août 2020 en dépit de l'interdiction de retour de deux ans dont il faisait toujours l'objet. Toutefois, la préfète de la Gironde a été saisie le 26 octobre 2021 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour de M. A au seul motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, sans examiner l'opportunité de la demande de titre sollicitée, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cesso, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 9 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cesso, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cesso et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202749_20230704
Données disponibles
- Texte intégral