TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202750_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 à 11 heures 53 sous le n°2202747, M. D F représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 26 septembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel elle a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté portant transfert a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la préfète aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 à 16 heures 50 sous le n°2202750, Mme A G représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 26 septembre 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel elle a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les arrêtés ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu formuler ses observations avant leur édiction ; - l'arrêté portant transfert a été pris en méconnaissance des articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration aurait dû examiner si elle était persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'administration d'imposer à un étranger assigné à résidence de se présenter aux services de police ou de gendarmerie accompagné de ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, né le 3 août 1991 et son épouse Mme A G née le 2 décembre 1994, tous deux ressortissants de nationalité géorgienne, sont entrés sur le territoire français en juillet 2022, selon leurs déclarations. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités belges par deux arrêtés du 19 août 2022 notifiés le 23 septembre suivant. Puis, par deux arrêtés du 26 septembre 2022, notifié le même jour, la préfète a ordonné leur assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, leur a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et les contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par leurs requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. F et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la demande tendant à la production des dossiers des requérants : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de ses mémoires en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction des requêtes introduites par les requérants. Dans ces conditions, et alors que les affaires sont en état d'être jugées, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni des entiers dossiers des requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est : " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est ". L'article 2 de cet arrêté donne compétence à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin pour prononcer une décision de transfert aux autorités responsables de la demande d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées ; / () 4° A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Moselle, ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle ou des Vosges ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier de M. F que la demande d'asile de celui-ci a été enregistrée par les services de la préfecture de Moselle. Toutefois, dès lors que le requérant est domicilié dans le département de la Meurthe-et-Moselle, dans la commune de Herserange, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin était compétente pour prendre à l'encontre de M. F une décision ordonnant son transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile. En outre, par arrêté du 4 mars 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C E bénéficiait d'une délégation de signature pour signer la décision contestée. D'autre part, l'arrêté assignant à résidence M. F du 26 septembre 2022 est signé de M. C E à qui la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin justifie avoir donné délégation de signature par un arrêté du 6 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 9 septembre 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par Mme G à l'encontre des arrêtés portant transfert aux autorités belges et l'assignant à résidence. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. La Belgique est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire état, sans autres précisions, de l'incertitude quant aux conditions, notamment matérielles et financières, dans lesquelles il pourrait être repris en charge par les autorités belges en cas de transfert dans ce pays, M. F n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Belgique dans l'accueil des demandeurs d'asile et que les autorités belges, qui ont accepté sa reprise en charge, n'évalueront pas à nouveau, avant de procéder à un éventuel éloignement, l'existence d'un risque personnel, réel et avéré, que l'intéressé subisse dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin ne justifierait pas du sort qui lui sera réservé en cas de transfert vers la Belgique, tant au regard de l'examen de sa demande de protection internationale et d'une éventuelle mesure d'éloignement qu'au regard des conditions de vie et d'hébergement dans ce pays. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement précité pour procéder à l'examen de sa demande d'asile. 10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme G, il ressort des termes de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités belges que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile. En se bornant à soutenir que l'autorité administrative a décidé son transfert aux autorités belges sans rechercher si elle était persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ou si le motif de sa demande d'asile était légitime, elle n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l'article 53-1 de la Constitution ni de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, l'ensemble des moyens au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert de M. F ayant été écartés, il n'est pas fondé à solliciter par voie de conséquence l'annulation de la décision l'assignant à résidence. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Ni les dispositions précitées des articles L. 751-2, L. 733-1 ou L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, n'autorisent le préfet à imposer à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence de se présenter avec son enfant mineur lorsqu'il remplit son obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. Dans ces conditions, Mme G est fondée à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en tant qu'elle l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. 13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète a ordonné leur transfert aux autorités belges responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. M. F n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète l'a assigné à résidence. Mme G est quant à elle seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 26 septembre, l'assignant à résidence uniquement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur les frais liés aux litiges : 14. Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l'essentiel, dans les présentes instances. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. F et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. F est rejeté. Article 3 : L'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné Mme G à résidence est annulé uniquement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme A G et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, L. B La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202747, 2202750
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TA5430 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202750_20220930