TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202750_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chalon, demande au tribunal : 1°) de nommer un expert avec pour mission de donner un avis médical sur la question de savoir si, à la date de sa demande de congé longue durée, il réunissait l'ensemble des conditions et critères pour en bénéficier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en congé de longue maladie du 3 avril 2021 au 2 janvier 2023 inclus ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réunit les conditions pour bénéficier de l'article L. 822-12 du code de la fonction publique et être placé en congé de longue durée ; - le certificat médical détaillé rédigé par un psychiatre le 18 novembre 2022 étant en contradiction avec la décision attaquée, il y a lieu de désigner un expert ; - la décision attaquée, qui se borne à faire référence au sens de l'avis de la commission de réforme, est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stéphanie Lambing, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de police au sein des compagnies républicaines de sécurité depuis le 1er septembre 1994, est affecté à la compagnie n°23 de Charleville-Mézières depuis le 1er septembre 2020. Il est par ailleurs nageur-sauveteur CRS depuis 1999. M. B a été placé en congé de maladie ordinaire du 3 avril 2021 au 6 août 2022. Le 23 juin 2022, il a sollicité le bénéfice d'un congé de longue durée. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en congé de longue maladie du 3 avril 2021 au 2 janvier 2023 inclus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la désignation l'annulation de cet arrêté et la désignation d'un expert. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / () 2° Maladie mentale ; () ". Aux termes de l'article L. 822-15 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;/ 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de maladie dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a placé M. B en congé de longue maladie du 3 avril 2021 au 2 janvier 2023 inclus, est fondé sur l'avis rendu par le conseil médical restreint de la police nationale du 27 septembre 2022, défavorable à la demande d'octroi d'un congé de longue durée au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'avis du médecin agréé du 22 juillet 2022, transmis au conseil médical, conclut à un épisode dépressif léger. Le psychiatre a estimé que M. B " semble parvenir à maîtriser ses affects et les symptômes initiaux () semblent se stabiliser, ce qui laisse présumer favorablement de sa réintégration sur ses fonctions professionnelles antérieures. ". Le médecin agrée conclut à ce que l'état de santé de l'intéressé " relève d'un congé de longue maladie à prolonger (si nécessaire par un congé de longue durée) jusqu'à sa réintégration à temps plein en tant que policer actif dès que possible ". Le requérant se prévaut d'un certificat médical d'une psychiatre du 18 novembre 2022, qui atteste l'avoir reçu le 2 septembre 2022, concomitamment à la période au cours de laquelle a été rédigé le rapport du psychiatre agréé mentionné précédemment. La praticienne a constaté une dépression marquée associée à une hyperactivité cérébrale. Eu égard à ces éléments contradictoires, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier si les conditions pour bénéficier d'un congé de longue durée étaient ou non réunies. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B, d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'état de santé dont l'intéressé souffrait au jour de sa demande relevait d'une maladie mentale le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et justifiant ainsi d'un congé de longue durée. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. B et prendre connaissance de son entier dossier médical ; 2°) décrire son état pathologique à compter de la date du 3 avril 2021, son évolution, préciser s'il s'agit d'un état chronique le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et à quelle échéance une reprise du travail peut être envisagée, 3°) d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone Est. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, S. LAMBING Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2202750_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel