TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202750_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 5 septembre 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient qu'il est en situation régulière en France depuis au moins trois ans, comptés à partir de la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour daté du 24 avril 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les périodes au cours desquelles un étranger a bénéficié de récépissés ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de présence régulière sur le territoire ; - le requérant justifie de moins de trois ans de présence régulière sur le territoire, c'est-à-dire sous couvert d'un titre de séjour, et ne peut donc prétendre à une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 mai 1992 est, selon ses déclarations, entré en France le 28 août 2016. Le 12 septembre 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Le 6 janvier 2022, il a présenté auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d'attribution d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans./() ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de résident à un étranger parent d'enfant français est subordonnée à une condition de détention d'un titre de séjour temporaire en cette qualité depuis au moins trois ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement dudit titre. En revanche, ne peut être prise en compte la période pendant laquelle l'intéressé a détenu une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa première demande de délivrance. 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A s'est vu délivrer, le 12 septembre 2019, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, mention " vie privée et familiale ", valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020. Il en a demandé le renouvellement et a obtenu, pour ce même motif, un titre valable du 16 mars 2021 au 15 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier, qu'il a été placé sous autorisation provisoire de séjour, d'une part, à compter du 24 avril 2019, le temps de l'examen de sa demande initiale de titre, d'autre part, entre le 2 septembre 2020 et le 16 mars 2021, le temps de l'examen de sa demande de renouvellement. Dès lors, si la préfète devait prendre en compte la période correspondant à la durée nécessaire à l'examen de sa demande de renouvellement de ce titre, à laquelle il a été fait droit, c'est à tort que M. A soutient également qu'il peut se prévaloir de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 24 avril 2019. A la date de la décision attaquée, le 22 juillet 2019, M. A qui ne détenait un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français que depuis le 12 septembre 2019, ne remplissait pas la condition, posée à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de trois années de détention d'un tel titre. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Loiret lui a, à cette date, refusé la délivrance d'une carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202750
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2202750_20231026
Données disponibles
- Texte intégral