TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2202750_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur " et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance d'un titre de séjour mention " visiteur " ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s'agissant d'un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour "visiteur" en raison du caractère incomplet de cette dernière, en l'absence du visa de long séjour mentionné à la rubrique 59 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées par M. A, ont été enregistrées le 19 janvier 2024, et communiquées le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Gafsia, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 25 janvier 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 19 juillet 1947 à Larbaa (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 août 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ", valable du 28 avril 2017 au 27 avril 2018. Par arrêté du 29 novembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 8 juillet 2019, M. A a demandé l'abrogation de l'arrêté du 29 novembre 2018. Par un jugement n° 1909274 en date du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A. Le 19 juin 2021, le requérant a déposé une demande de rendez-vous en vue d'une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne par l'intermédiaire du site " démarches-simplifiées ". Le 30 juillet 2021, il a été destinataire d'un courriel indiquant : " votre demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour a été classée sans suite ". Par la requête susvisée, M. A soutient que ce courriel constitue une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et en demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité /3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". L'article R. 431-11 du même code prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes du point 59 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", le demandeur doit joindre un " visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 30 juillet 2021, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont refusé d'accorder à M. A un rendez-vous et par suite d'enregistrer sa demande de certificat de résidence mention " visiteur ", au motif que le requérant n'a pas fourni le " visa d'installation " nécessaire à l'obtention d'un tel certificat de résidence. Eu égard au motif retenu, la décision litigieuse doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Or, en application de ce qui précède, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour "visiteur" en raison du caractère incomplet de cette dernière, en l'absence du visa de long séjour mentionné à la rubrique 59 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, et qui est au nombre des pièces dont l'absence rend impossible l'examen de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le courriel du 30 juillet 2021 révélerait l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à en demander, pour ce motif, son annulation. Il s'ensuit que sa requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDELa greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2202750_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel