TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202751_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2202751, M. J B H, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'incompétence ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde dès lors que cette dernière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B H est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'en tout état de cause aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2202752, Mme A I, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 2202751. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme I est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'en tout état de cause aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. E, - les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme I et M. B H, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et indique en outre qu'elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - et les observations de M. B H. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B H et Mme I, ressortissants congolais, sont entrés en France le 25 juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 7 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des décisions du 20 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 23 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par jugement du 22 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a confirmé la légalité de ces arrêtés. Par deux arrêtés en date du 31 août 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés d'office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et les a assignés à résidence. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. B H et Mme I demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B H et Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés pris dans leur ensemble : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. F C, directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie pour signer un tel acte par un arrêté du préfet du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 novembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. B H et Mme I, a examiné leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les critères à prendre en considération pour fixer la durée d'une interdiction de retour et examine la situation des requérants au regard de ces critères pour fixer à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour prononcée à leur encontre. Il suit de là que les arrêtés du 31 août 2022 comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également, nonobstant les erreurs matérielles dont elle est entachée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B H et de Mme I. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, M. B H et Mme I ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. En l'espèce, si M. B H et Mme I soutiennent qu'ils n'ont pas pu faire valoir leur droit d'être entendu avant la notification de la décision en litige, ils n'apportent aucune précision ni aucun élément de nature à remettre en cause la mention portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans les arrêtés en litige selon laquelle ils ont été informés de l'intention de l'autorité préfectorale de prendre à leur encontre une mesure d'éloignement et que, bien qu'ayant été en mesure de présenter des observations avant la prise de cette décision, ils n'ont pas formulé d'observations de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure envisagée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B H et Mme I se prévalent de leur présence en France depuis juillet 2019, de la naissance de deux de leurs enfants sur le territoire français, de la scolarisation de leurs enfants les plus âgés et du suivi médical dont bénéficie leur fils D, ainsi que de leur bonne intégration sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants ne vivaient en France que depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions attaquées, qu'ils ne démontrent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ni avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. En outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo et que leur fils D ne pourrait pas y bénéficier d'un suivi médical, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B H et de Mme I au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 11. En troisième lieu, si le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit au point qui précède que M. B H et Mme I ne sont pas fondés à soutenir qu'un titre de séjour devait leur être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du même code dès lors que ces dernières ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, eu égard aux motifs de fait énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté. 14. En cinquième lieu, si M. B H et Mme I ont entendu contester par la voie de l'exception les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas pour base légale une telle décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en prenant à l'encontre de M. B H et de Mme I les mesures d'éloignement litigieuses, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale. En ce qui concerne les autres moyens : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () " 17. Dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de refuser d'accorder aux requérants un délai de départ volontaire en raison du risque qu'ils se soustraient à la mesure d'éloignement, leur moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. M. B H et Mme I soutiennent qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions, en raison d'une condamnation dont M. B H aurait fait l'objet pour des faits de trahison. Les éléments qu'ils produisent ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ". 21. D'une part, contrairement à ce que soutiennent M. B H et Mme I, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une appréciation manifestement erronée de leur situation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée à leur encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 22. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers, eu égard à la durée de la présence en France des intéressés, à leurs liens avec la France et à la circonstance qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en fixant à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B H et de Mme I. 23. Enfin, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. B H et Mme I ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B H et Mme I n'établissent pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions les assignant à résidence, n'est pas fondée et doit être rejetée. 25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B H et Mme I sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B H et de Mme I est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J B H, à Mme A I et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. E La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202751,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202751_20221005
Données disponibles
- Texte intégral