TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202751_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Fatou Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des motifs reçue par la préfète de la Gironde le 17 mars 2022 ;
- elle méconnaît son droit à être entendue dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations sur la décision envisagée à son encontre ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie de sa présence ininterrompue en France depuis 11 ans, qu'elle a poursuivi des études en France, qu'elle est diplômée d'un Master 2 Responsable de marketing et stratégie - Parcours Œnotourisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis 11 années, qu'elle a effectué l'intégralité de ses études en France et s'est vue proposer un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de sommelière.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Babou, représentant Mme A,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 16 novembre 1991, est entrée en France le 8 mars 2011 munie d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant cette mention et a sollicité, le 9 août 2021, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ".
3. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour de l'intéressée, reçue le 9 août 2021, malgré deux relances reçues les 13 octobre et 22 novembre 2021, a fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 14 mars 2022, réceptionné le 17 mars suivant, Mme A a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de la préfète de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
F. C
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202751_20221208