TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202751_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocations familiales de 602,64 euros et de prime d'activité de 141,68 euros. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune compensation de la caisse d'allocations familiales eu égard à sa mutation ; elle assume seule la charge de trois enfants dont deux en bas âge, doit travailler pour assurer son revenu ; elle connaît des difficultés financières. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocations familiales. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 mars 2022, la mutualité sociale agricole Berry-Touraine a informé Mme C d'un indu d'allocations familiales de 602,64 euros et de prime d'activité de 141,68 euros au titre du mois de juillet 2021. La demande de remise gracieuse de la requérante a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du 23 juin 2022. En ce qui concerne l'indu d'allocations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : : " Les prestations familiales comprennent :..2°) les allocations familiales ;() ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête formée par Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en tant qu'elle concerne la demande de remise gracieuse de l'indu d'allocations familiales. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme C estime avoir droit à la prime d'activité dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle, est sans incidence sur le présent litige. La requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse de mutualité sociale agricole, n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges au jour du présent jugement. Alors même qu'elle déclare élever seule trois enfants, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C se trouve dans une situation précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et ne peut acquitter la somme de 141,68 euros. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : les conclusions de la requête dirigées contre l'indu d'allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompetente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202751_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel