TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2202751_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. D E, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir recueilli l'avis du maire de la commune de sa résidence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 février 2023, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. D E, ressortissant égyptien, a, en avril 2021, présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants nés respectivement en 2017 et 2019. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé par le préfet de l'Isère par une décision du 11 février 2022.
2. Mme B A, chef du service de l'immigration et de l'intégration, avait reçu délégation, consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 4 janvier 2021 régulièrement publié, pour signer le refus en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 434-23 du même code: " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. "
4. La consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d'éclairer l'autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d'hébergement de l'étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'en l'absence d'avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, malgré la mesure d'instruction faite en ce sens, que le préfet aurait consulté pour avis le maire de la commune de résidence de M. E, avant de rejeter la demande de regroupement familial présentée par ce dernier. L'absence de consultation du maire a privé M. E d'une garantie dans l'instruction de sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation n'implique pas, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère autorise le regroupement familial sollicité par M. E, mais seulement qu'il procède à un réexamen de cette demande de regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Borges De Deus Correia de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du préfet de l'Isère du 11 février 2022 est annulée.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. E dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L'État versera à Me Borges De Deus Correia la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Borges De Deux Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Borges De Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202751Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202751_20230223
TA1324 décembre 2025
DTA_2202751_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2202751_20230223