TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202751_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 7 juillet 2022 et le 31 octobre 2023, la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance, représentées par Me Destarac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer à la SCCV Pointe Argent un permis de construire pour la construction de 55 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 28 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre plus subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est une décision de retrait d'un permis tacite prise en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le motif relatif à l'absence de réalisme du plan de coupe est entaché d'erreur de fait ; - le motif relatif à l'implantation du projet est illégal dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 3.2 UAB du règlement du plan local d'urbanisme (PLUi) de la métropole de Rouen Normandie ; - le motif relatif au stationnement des vélos est illégal dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ; - le motif relatif à l'emplacement du local encombrant est illégal dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ; - le motif relatif au point de présentation des déchets est illégal dès lors qu'il ne se fonde sur aucune règle d'urbanisme et méconnait l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 16 novembre 2023, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le motif de la décision attaquée relatif au stationnement des vélos peut être fondé, par substitution de motif, sur les dispositions de l'article 6.2.1. du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ; - la décision attaquée peut être fondée, par substitution de motif, sur la méconnaissance de l'article 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Barreau, représentant la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance, - et les observations de Me Boyer, représentant la commune de Sotteville-lès-Rouen. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Pointe Argent a sollicité la délivrance d'un permis de construire, enregistré sous le numéro PC 76 681 21 0036, le 5 novembre 2021 pour la réalisation de 55 logements, sur la parcelle cadastrée n°XP 185 à Sotteville-lès-Rouen. Par un arrêté du 1er mars 2022, la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Arconance a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 28 avril 2022 qui est resté sans réponse. Par la présente requête, la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire : 2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. () " Le délai d'instruction court, aux termes de l'article R. 423-19 de ce code, " à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". En outre, l'article R. 423-42 du même code prévoit que : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; () ".L'article R. 423-43 de ce code précise que : " les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites () ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Pointe Argent a déposé un dossier de permis de construire le 5 novembre 2021 pour la construction de 55 logements collectifs. Si la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir qu'elle a informé la société pétitionnaire de ce que le délai d'instruction initial de trois mois était prorogé d'un mois dès lors que le projet est situé aux abords d'un monument historique dans le récépissé de dépôt de sa demande, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette notification de la prolongation que la société pétitionnaire conteste. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire litigieux faisait l'objet d'un délai d'instruction de trois mois. Dès lors que le délai d'instruction de la demande a commencé à courir le jour du dépôt du dossier, le 5 novembre 2021, un permis tacite est né à l'issue de l'expiration du délai de trois mois le 5 février 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme. 4. L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " 5. La décision portant retrait d'une autorisation d'urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. 6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision d'autorisation d'urbanisme que l'autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ne soit privé de cette garantie. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société pétitionnaire était titulaire le 5 février 2022 d'un permis de construire tacite. Dans ces conditions, le refus de permis litigieux du 1er mars 2022 doit être regardé comme constituant une décision de retrait du permis de construire délivré tacitement. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni n'est allégué en défense qu'une procédure contradictoire aurait été mise en œuvre préalablement au retrait du permis de construire tacite conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure qui a privé la société pétitionnaire d'une garantie. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalablement à la décision attaquée doit être accueilli. En ce qui concerne l'insuffisance des plans de coupe : 8. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 9. Pour prendre la décision de refus attaquée, la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a considéré que les plans de coupe ne retranscrivent pas la réalité topographique du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les plans de coupe indiquent une côte NGF du terrain naturel à +10,96 m. A tenu du caractère déclaratif de la demande de permis de construire, la seule production de photographies du terrain sans aucune indication quant au niveau du terrain ne permet pas d'établir que la mention des plans de coupe serait erronée, ni même l'existence d'une fraude de la part des sociétés requérantes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait en ce qui concerne l'insuffisance des plans de coupe doit également être accueilli. En ce qui concerne le local encombrant : 10. Aux termes de l'article 8.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " () La collecte des déchets est assurée : de porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies au sein de l'annexe du PLU relative aux systèmes d'élimination des déchets (Tome 3 :annexes sanitaires), le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) et conformément aux conditions de desserte par les voies ou privées définies précédemment. / () A défaut, une aire de présentation des déchets doit être prévue à l'entrée de la voie qui doit être facilement accessible aux véhicules de collecte en marche normale, ce qui implique que le véhicule n'effectue aucune marche arrière. / Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l'accessibilité aisée, la sécurité, l'hygiène et l'ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation/ () Un local dédié aux encombrants devra être systématiquement prévu pour les constructions dont le nombre de logement est égal ou supérieur à 10 et pour l'artisanat, les commerces de détails et la restauration. " 11. Pour prendre la décision attaquée, la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a retenu que le projet ne prévoyait pas de local encombrant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un local encombrant de 22,73 m² est prévu au sous-sol du projet. En outre, si pour justifier ce motif de refus, la commune de Sotteville-lès-Rouen se prévaut également du défaut d'aire de présentation des déchets, il ressort également des pièces du dossier qu'une telle aire est prévue donnant sur la rue de Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort qu'a été opposée la méconnaissance de l'article 8.5 du règlement du PLUi pour refuser le permis sollicité ne peut qu'être accueilli. En ce qui concerne le point de présentation des déchets : 12. Si la commune de Sotteville-lès-Rouen se prévaut de règles de sécurité concernant l'emplacement du local encombrant et le nombre de points de présentation des déchets, cette règle ne ressort ni des dispositions précitées de l'article 8.5. du règlement du plan local d'urbanisme, ni d'aucune des règles opposables en matière d'urbanisme mais est précisée, uniquement au stade des prescriptions, par l'avis des services environnement et déchets du pôle de proximité Seine Sud de la métropole du 21 décembre 2021 qui ne revêt pas un caractère obligatoire et qui, en tout état de cause, se prononce favorablement sous réserve concernant le projet. A supposer même que la commune de Sotteville-lès-Rouen ait entendu opposer ce motif pour des considérations de sécurité, il ressort des pièces du dossier que l'implantation du local encombrant pouvait faire l'objet de prescriptions spéciales pour s'assurer de la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen ne pouvait légalement pas lui opposer la méconnaissance de cette obligation pour refuser le permis sollicité. En ce qui concerne le stationnement des vélos : 13. Aux termes des dispositions de l'article 6.2.2 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie relatif aux normes de stationnement des vélos pour les constructions nouvelles : " 6.2.2 Norme de stationnement : () logement (pour une opération égale ou supérieur à 2 logements) / () - 1 place par logement pour un logement inférieur ou égal à 2 pièces principales, / 1,5 place par logement pour un logement supérieur à 2 pièces principales. () ". 14. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 15. Pour prendre la décision attaquée, la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a considéré que le projet de construction prévoit un emplacement pour les vélos dont la superficie est de seulement 60 m² compte tenu des indications de longueur et largeur de l'abri vélo mentionnées sur les plans. Toutefois, il ressort des plans versés à l'instance que la superficie de l'emplacement pour les vélos est expressément mentionnée comme étant de 62,88 mètres et les mesures dont se prévaut la commune n'incluent pas la totalité de l'abri vélos. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 6.2.2 est illégal dès lors que l'emplacement vélo est d'une superficie de 62,88 m². Le moyen doit par suite être accueilli. En ce qui concerne les autres motifs de refus : 16. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () " 17. Lorsqu'un projet de construction méconnaît une disposition d'urbanisme sur un point précis et limité, l'autorité compétente ne peut refuser la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée que si elle estime que seule la présentation d'un nouveau projet permettrait d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En revanche, si le projet ne nécessite que des modifications sur des points précis et limités et non la présentation d'un nouveau projet, permettant ainsi à l'administration d'assortir l'autorisation sollicitée de prescriptions qui assureront la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le respect, alors un refus de permis de construire ne peut être opposé au pétitionnaire. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'une autorisation d'urbanisme de contrôler que l'ensemble des motifs de la décision étaient de nature à fonder le refus, et ne pouvaient pas faire l'objet de prescriptions assortissant la délivrance de l'autorisation sollicitée. S'agissant de l'implantation des constructions : 18. Aux termes de l'article 3.2 UAB du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " Au-delà de la bande de constructibilité renforcée / Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives : / - si leur hauteur au point le plus haut n'excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l'intérieur d'un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°23 au sein du Livre 1) ; / - ou si elles s'adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l'adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l'intérieur d'un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s'adosse (voir schéma opposable n°24 au sein du Livre 1). / En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=Hmax/2 et = 3 m). " Le lexique du PLU définit la hauteur maximale comme " la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. / () Le point le plus haut de la construction correspond : () / au sommet de l'acrotère dans le cadre d'une toiture terrasse. " 19. Il résulte de ces dispositions, en l'absence de mention particulière du règlement du plan local d'urbanisme applicable, que tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l'égout du toit ou, dans le cas d'un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de trois mètres. 20. Si la décision attaquée fait état de ce que la hauteur maximale de la construction est de 14,64 mètres, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe et des vues de façades, concordant sur ce point, que l'acrotère de la toiture terrasse est situé à une hauteur maximale de 14,34 mètres. La commune de Sotteville-lès-Rouen ne peut donc pas se prévaloir d'une hauteur de 15 mètres, qui correspond à la hauteur du garde-corps du toit terrasse. 21. Pour contester la décision attaquée, les sociétés requérantes font état de la notice descriptive qui mentionne l'existence d'un retrait de 7,50 mètres de la façade sud par rapport à la limite séparative. A tenu de la hauteur précitée de l'acrotère de la toiture terrasse à 14,34 mètres, la distance de retrait doit être, en application des dispositions précitées de l'article 3.5. du règlement du plan local d'urbanisme, d'au moins 7,17 mètres. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des plans de toiture, que le calcul de ce retrait est réalisé à compter des balcons les moins avancés et ne tient pas compte notamment des balcons en saillie à l'angle des façades Sud et Est, d'une plus grande profondeur, dont la projection verticale se trouve à une distance comprise, selon l'échelle des plans, entre 7 mètres et 7,10 mètres par rapport à la limite séparative. Dans ces conditions, la commune de Sotteville-lès-Rouen est fondée à soutenir que le projet de construction méconnait les dispositions précitées de l'article 3.2 en ce qui concerne le retrait des balcons situés à l'angle des façades Sud-Est. 22. Toutefois, des modifications sur ce point précis et limité auraient permis au projet de respecter la règle précitée, sans nécessiter la présentation d'un nouveau projet. Il appartenait dans ces conditions à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen d'assortir l'autorisation d'une prescription en ce sens et elle ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité pour ce motif, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. S'agissant des substitutions de motifs demandées en défense 23. La commune de Sotteville-lès-Rouen demande que soient substitués aux motifs énoncés dans la décision attaquée du 1er mars 2022 d'autres motifs tirés de la méconnaissance d'autres articles du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie. Toutefois, la décision litigieuse étant annulée non seulement pour des vices tenant aux motifs qui la fondent mais également pour une irrégularité de forme, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que le refus de permis opposé à la société pétitionnaire procède irrégulièrement au retrait d'un permis tacite, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () " 25. La commune de Sotteville-lès-Rouen, qui fait valoir en défense qu'au moins un des motifs de refus est fondé et a sollicité plusieurs substitutions de motifs, doit être regardée comme soutenant que le permis tacite délivré était illégal et pouvait dès lors être retiré. Quant à la hauteur : 26. Aux termes de l'article 3.5 UAB du règlement du plan local d'urbanisme : " 3.5. Hauteur des constructions / La hauteur d'un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d'habitabilité ou d'utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. Dans le cas d'une inscription graphique indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives. " Selon le lexique du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, l'attique " correspond à l'étage supérieur d'un bâtiment, réalisé au-dessus de l'acrotère, et dont les murs extérieurs sont en retrait d'au minimum 2 m par rapport aux murs extérieurs des niveaux inférieurs ". 27. Pour justifier la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen présente une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l'article 3.5. UAB du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, en faisant valoir que le projet de construction est présenté comme un R+3+Attique alors que le dernier étage ne constitue pas un attique, le retrait de deux mètres n'étant pas respecté en tout point. Il résulte de l'instruction, et notamment des plans de masse, que le retrait de deux mètres, nécessaire pour qualifier le dernier étage d'attique et ainsi s'assurer du respect de la règle de hauteur par le projet, n'est effectivement pas respecté en deux points identifiables sur les plans. Toutefois, cette non-conformité sur ces points précis et limités pourrait être résorbée par une modification ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet. A tenu de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, il appartenait à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen d'assortir l'autorisation d'une prescription en ce sens et elle n'aurait pu refuser le permis de construire sollicité pour ce motif. Quant au local de stationnement des vélos : 28. Aux termes des dispositions de l'article 6.2.1 du livre I du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " Stationnement des vélos : 6.2.1 Modalités de réalisation. / L'emplacement destiné au stationnement des cycles doit être : / - un espace réservé et sécurisé, / - situé de préférence au rez-de-chaussée, /- aisément accessible depuis l'espace public et les points d'entrée du bâtiment, /- clos, couvert, disposant d'un éclairage suffisant, /- équipé d'un système d'attache, / -d'une surface minimum de 1,5 m² par place requise. / La surface totale de l'emplacement destiné au stationnement des cycles ne peut être inférieure à 5m². " 29. Pour justifier la décision attaquée, la commune de Sotteville-lès-Rouen fait valoir, par substitution de motif, que le projet de construction méconnait les dispositions de l'article 6.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'emplacement vélo n'est pas clos. Il résulte de l'instruction que l'emplacement vélo est constitué d'un abri vélo donnant directement, sans fermeture physique, sur la coursive permettant l'accès aux halls d'entrée du bâtiment ainsi qu'à l'ensemble des espaces extérieurs du projet. S'il ressort de la notice descriptive du projet que cette coursive n'est accessible que pour les personnes détenant un digicode, il résulte de l'instruction que l'emplacement vélo ne fait pas l'objet d'une fermeture propre permettant de le qualifier d'espace clos au sens des dispositions de l'article 6.2.1. du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, la conformité du projet à ces dispositions pourrait être assurée par une modification du projet sur ce point précis et limité et ne nécessitait pas la présentation d'un nouveau projet. A tenu de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, il appartenait à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen d'assortir le permis d'une prescription en ce sens et elle ne pouvait refuser le permis de construire pour ce motif. 30. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement, qu'aucun des motifs de la décision attaquée, ni aucun de ceux opposés en défense ne pouvaient fonder la décision de refus de délivrance du permis de construire, ni n'entachaient d'illégalité la décision de permis tacite. Les vices relevés pouvaient, en l'état du projet, uniquement faire l'objet de prescriptions spéciales dès lors qu'ils portent sur des points précis et limités du projet et ne nécessitaient pas la présentation d'un nouveau projet. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'avait pas pour objet de retirer un permis de construire illégal et il appartenait seulement à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen d'ajouter des prescriptions au permis tacite précédemment obtenu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être accueilli. 31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SCCV Pointe Argent et la SARL Arconance sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 dès lors que celui-ci procède au retrait d'un permis tacite obtenu antérieurement, sans procédure contradictoire préalable. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que ceux mentionnés dans les motifs du présent jugement n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 32. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ". 33. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. 34. L'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 a eu pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont était bénéficiaire la SCCV Pointe Argent. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de délivrer à la SCCV Pointe Argent le certificat de permis tacite sollicité dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 35. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le présent jugement n'ouvre pas un nouveau délai de retrait pour la commune de Sotteville-lès-Rouen à l'encontre du permis tacite remis en vigueur. Sur les frais d'instance : 36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Pointe Argent et de la SARL Arconance, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Sotteville-lès-Rouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen une somme globale de 2 000 euros à verser à la SCCV Pointe Argent et à la SARL Arconance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCCV Pointe Argent sous le n°PC 076 681 21 0036, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Sotteville-lès-Rouen de délivrer à la SCCV Pointe Argent un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Sotteville-lès-Rouen versera une somme globale de 2 000 euros à la SCCV Pointe Argent et à la SARL Arconance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Sotteville-lès-Rouen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Pointe Argent, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes, et à la commune de Sotteville-lès-Rouen. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2202751_20231207
Données disponibles
- Texte intégral