TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202751_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2022 et 7 juin 2022 sous le n° 2202751, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus d'ouverture de ses droits à la prime d'activité. Il soutient qu'il est éligible à la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2022 et 21 juin 2022 sous le n° 2202804, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que l'ensemble des ressources du foyer n'a pas été pris en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2202751 et n° 2202804 de M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C a déposé une demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active le 14 décembre 2021 qui a été rejetée. Il a en outre déposé, le 30 janvier 2022, une demande d'ouverture de droits à la prime d'activité qui a également été rejetée. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active et de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement confirmé le refus d'ouverture de ses droits à la prime d'activité. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active et à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sur les droits à la prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-1 de ce code " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C a déclaré avoir été au chômage indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique du 27 octobre 2020 au 30 juin 2022, être sans activité du 1er juillet 2022 au 3 octobre 2022 et être au chômage indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 4 octobre 2022. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme exerçant une activité professionnelle ni, dès lors, comme remplissant la condition d'activité fixée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'ouverture de droits à la prime d'activité. En outre, il résulte de l'instruction que son épouse n'est pas titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dès lors, elle ne pouvait être prise en compte pour l'ouverture des droits à la prime d'activité. Sur les droits au revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. () ". 7. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, tandis que l'article R. 262-6 précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Selon l'article R. 262-7 de ce code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception / () " L'article R. 262-10 prévoit que " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. ". 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour la période de septembre à novembre 2021, soit les trois mois de référence, le montant des ressources de M. C s'élevait à un montant mensuel de 848,22 euros, dont 523 euros au titre de la pension d'invalidité et 325,22 euros au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Le montant de ces ressources était dès lors supérieur au plafond de référence. Par ailleurs, si M. C soutient que les ressources de son épouse n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, il résulte toutefois de l'instruction que Mme C, qui ne justifie pas être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler, ne pouvait être prise en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman N°S 2202751, 2202804
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202751_20240305
Données disponibles
- Texte intégral