TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202752_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme D B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 429,15 euros. Elle soutient que : - elle n'a effectué aucune fausse déclaration ; - elle doit acquitter 900 euros de charges mensuelles, auxquelles doivent être ajoutés des remboursements mensuels de 30 euros à Pôle Emploi, de 152 euros de contribution à l'audiovisuel public, de 325 euros d'impôt sur le revenu ; elle va être obligée de participer aux frais d'hébergement de son père. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme B A d'un indu d'aide personnelle au logement de 429,15 euros au titre de la période de décembre 2021 à janvier 2022. Par une décision du 8 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse à hauteur du quart de son montant, soit 107,29 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'indu provient d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales et non d'une déclaration incorrecte souscrite par la requérante est sans incidence sur le présent litige. Mme B A a fourni les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence du foyer de la requérante est de 18 351 euros pour une part en 2021, soit un revenu mensuel moyen de 1 529 euros. La requérante produit une fiche de salaire de 2022 mentionnant un salaire net de 1 627 euros. Mme B A déclare supporter un montant de charges mensuelles de 900 euros, auxquelles s'ajoutent le remboursement de dettes antérieures. Toutefois, le montant de 900 euros de charges récurrentes allégué par la requérante n'est justifié qu'en ce qui concerne le loyer, l'eau et l'électricité, à hauteur de 554 euros. Il résulte également de l'instruction que Mme B A acquitte mensuellement une somme de 309 euros en remboursement de dettes d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation, d'allocations chômage et de loyer. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'en accordant la remise gracieuse du quart de l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202752_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel