TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202752_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2022 et le 29 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les énonciations contenues dans la circulaire NOR INTK1229185C du 18 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité togolaise, né le 8 février 1985 à Akata, déclare être entré en France le 20 juillet 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2019. Le 6 octobre 2020, M. D a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 13 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, le requérant fait valoir que l'arrêté contesté ne fait pas état de son contrat de travail, mentionne à tort que sa mère réside toujours au Togo alors qu'elle est décédée et que son enfant, né en 2010, vit dans son pays d'origine alors qu'aucun de ses enfants n'est né en 2010. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant alors que l'intéressé a deux de ses enfants, par ailleurs nés en 2015, qui résident au Togo et que l'arrêté contesté rappelle les éléments de sa situation familiale, notamment la conclusion, le 20 octobre 2020, d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, l'absence de preuve de la communauté de vie ainsi que son caractère récent. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. D soutient qu'il est entré en France en 2015, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis le 22 octobre 2020, que sa fille, A B, née en 2014, réside également sur le territoire et qu'il a conclu, en novembre 2020, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Course express 51. Toutefois, si M. D se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, il n'apporte aucun élément antérieur au 12 mai 2017, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée à la préfecture de Strasbourg, et ne produit pas davantage de justificatifs pour la période comprise entre la date de délivrance de son attestation de demande d'asile et le 3 mars 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. D a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 22 octobre 2020, la vie commune, inférieure à trois années à la date de la décision attaquée, était récente et aucun enfant n'est né de cette relation. M. D se prévaut de la présence en France de sa fille, A B, née d'une précédente union le 15 avril 2014 au Togo, qu'il a hébergée de mars à septembre 2022 et qui réside désormais chez sa mère, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour. Néanmoins, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait le suivre en cas de retour au Togo. L'intéressé n'est par ailleurs par dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident encore deux membres de sa fratrie. M. D reconnaît en outre avoir deux enfants mineurs, nés en 2015 qui, selon ses propres déclarations, résideraient toujours au Togo, auprès de leur mère. S'il soutient ne plus avoir de relations avec eux, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. D en France, et nonobstant la circonstance qu'il est intégré professionnellement, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. M. D soutient que, compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de la Marne aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D de sa fille. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant. 10. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces énonciations ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, si M. D se prévaut de la présence en France de sa fille, A B, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette dernière, entrée en France en mars 2022, ne pourrait l'accompagner en cas de retour au Togo alors, notamment, que la mère de cette enfant est également de nationalité togolaise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux rappelés précédemment. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202752_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel