TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202752_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que sa situation est régie par les seules stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il répond à l'ensemble des conditions prévues par l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment la condition de logement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'accord franco-algérien doit être substitué aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision attaquée ; - aucun des autres moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 décembre 1985 à Ain El Hammam, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse le 13 juillet 2021. Par décision du 22 août 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de faire droit à cette demande. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de l'Yonne, après avoir rappelé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement constitutive d'une fraude la circonstance que ce logement n'a été présenté qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que les consommations électriques de l'intéressé démontraient qu'il n'habite pas dans le logement qu'il a présenté à l'appui de sa demande. 3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : " () est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. 5. En l'espèce, M. B, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er janvier 2029, a déposé une demande de regroupement familial le 13 juillet 2021 en se prévalant d'un domicile situé à Sens, dans le département de l'Yonne. Pour justifier être locataire de ce logement, le requérant verse aux débats un contrat de bail signé le 21 mai 2021, un contrat d'assurance d'habitation valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, des quittances de loyer, la plus ancienne datant de juin 2021 et la plus récente d'octobre 2022, des factures d'électricité et un avis d'imposition adressé à Sens. Ainsi, il est établi que M. B avait la jouissance de ce logement lors du dépôt de sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard aux factures d'électricité produites, que ce bail aurait été rompu à la date de la décision attaquée. Si le préfet a estimé que les consommations d'électricité de M. B révélaient qu'il n'habitait pas le logement déclaré au soutien de sa demande de regroupement familial, cette seule circonstance, au demeurant contredite par les factures d'électricité produites par le requérant, n'est pas de nature à établir que l'intéressé avait pris en location ce logement de manière frauduleuse, à seule fin de satisfaire fictivement aux conditions fixées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202752
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202752_20230413
Données disponibles
- Texte intégral