TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202753_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A D, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SELARL Eden avocats. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour édicter cette décision ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son application ; - les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", relatives au pouvoir de régularisation discrétionnaire de l'autorité préfectorale sont opposables ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son application ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline pour Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 14 juillet 1977, déclare être entrée en France le 21 janvier 2017 munie d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles, accompagnée de ses deux enfants. Elle a sollicité le 28 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A D sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation exposée au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime se soit abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de Mme A D. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru lié par les circonstances selon lesquelles Mme A D ne justifierait pas de la détention d'un visa de long séjour ni d'un contrat visé par l'administration compétente. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. () ". 6. Les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux " conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " constituent uniquement des orientations générales que le ministre de l'intérieur avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors que cette circulaire n'opère aucune interprétation d'une règle, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, par la loi du 10 août 2018, ne saurait avoir pour effet de rendre ces orientations générales opposables aux administrés. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 citées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 cité de cet accord. Néanmoins, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme A D fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire en 2017, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle expose également être insérée socio-professionnellement et indique avoir quitté la Tunisie pour échapper aux violences commises par son époux. Toutefois, s'il est constant que Mme A D est présente sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et si ses enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance ferait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité. De plus, si Mme A D a conclu un contrat à durée indéterminée au mois d'avril 2020 en qualité de serveuse, cet élément ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle suffisamment intense. La requérante ne fait pas davantage état d'une insertion sociale d'une particulière intensité en produisant des cartes d'adhésion à des associations ainsi qu'une attestation de réalisation d'activités bénévoles entre les mois de juillet 2019 et juillet 2020. Enfin, Mme A D, qui indique être en cours de séparation de son mari resté en Tunisie qui aurait exercé des violences à son égard, n'apporte aucun élément suffisamment probant quant aux démarches entreprises à cette fin. Il n'est au demeurant pas établi qu'elle serait contrainte de vivre en Tunisie à proximité de son époux, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d'attache personnelle ou familiale et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige et au vu des informations dont disposait le préfet, la situation personnelle et familiale de Mme A D ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation. 11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à leur application et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si Mme A D fait valoir qu'elle est exposée à des menaces en cas de retour en Tunisie, pays dans lequel elle a subi des violences, elle se borne à faire état de considérations générales qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Par suite, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Tunisie comme pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A D doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne D. E La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202753 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202753_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202753_20221215
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