TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202754_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, le Syndicat Intercommunal des cantons de Levens, Contes, L'Escarène et Nice (SILCEN), représenté par Me Jacquemin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société par actions simplfiée (SAS) SAUR, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réaliser divers travaux sur le réseau d'eau potable desdits lieux. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de réalisation des travaux dont l'exécution est sollicitée ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettrait d'assurer la continuité du service public ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par une lettre, qui lui a été adressée le 6 juillet 2022, le SILCEN a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le SILCEN, représenté par Me Jacquemin, indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la SAS SAUR, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête introduite par le SILCEN et demande au juge des référés de condamner ce dernier à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête introduite par le SILCEN est irrecevable ; - les conclusions de la requête introduite par le SILCEN sont mal fondées. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2022, le SILCEN, représenté par Me Jacquemin, maintient les conclusions de sa requête introductive d'instance. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la SAS SAUR ne conteste pas les manquements litigieux. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2022, la SAS SAUR, représentée par Me Cabanes, maintient les moyens et les conclusions présentés dans son mémoire en défense du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 28 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022 à 12h00. Vu l'ordonnance du 21 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rouvert l'instruction. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le Syndicat Intercommunal des cantons de Levens, de Contes, de l'Escarène et de Nice (SILCEN) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SAS SAUR de réaliser divers travaux sur le réseau d'eau potable desdits lieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Les conclusions de la requête tendant à enjoindre à la SAS SAUR de procéder à la réalisation de divers travaux sur le réseau d'eau potable des communes de Levens, Contes, L'Escarène et Nice, qui ne tendent pas à l'application de mesures provisoires, ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par le SILCEN doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SILCEN la somme demandée par la SAS SAUR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du SILCEN est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS SAUR tendant à condamner le SILCEN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Intercommunal des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice et à la société par actions simplifiée SAUR. Fait à Nice, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202754_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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