TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202754_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision née le 22 juin 2022 par laquelle le maire du Chillou (Deux-Sèvres), agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 22 avril 2022 par la société Phoenix France infrastructures pour la construction d'un pylône treillis de 30 mètres accueillant trois antennes panneaux de téléphonie mobile au lieudit Malgratte dans cette commune ;
2°) d'enjoindre au maire de faire cesser les travaux dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est voisin immédiat et la vue sur son environnement est particulièrement modifiée ;
- il y a urgence car les travaux ont débuté le 4 novembre et peuvent être rapidement terminés ; l'intérêt public invoqué en défense par la préfète n'est nullement démontré, dès lors qu'il n'apparait pas que la couverture de ce territoire par le réseau de téléphonie mobile serait insuffisante ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-opposition :
-la décision a été prise alors que le pétitionnaire n'avait pas respecté l'article L. 34-9-1 II B du code des postes et télécommunications, le dossier prévu n'ayant été remis eu maire que quelques jours avant le dépôt du dossier de déclaration préalable, et aucune information n'a pu être mise à disposition des habitants en application du E du même II ; les travaux devaient être différés en application de l'article L. 425-17 du code de l'urbanisme ;
-le justificatif du dépôt de la demande auprès de l'Agence nationale des fréquences n'était pas joint au dossier de déclaration préalable ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; il dénature l'environnement préservé agricole vallonné dont il jouit depuis son habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'est pas suffisamment justifié de l'urgence, compte tenu d'une part de l'intérêt qui s'attache à une couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile, d'autre part, du fait que l'antenne, à 70 mètres de la propriété du requérant alors que d'autres mats sont visibles de celle-ci, ne porte pas atteinte à ses conditions de vie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la société Phoenix France infrastructures, représentée par Me Hamri, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. B d'avoir notifié son recours en annulation dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par une intervention enregistrée le 29 novembre 2022, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande que le tribunal rejette la requête de M. B.
Elle soutient que :
- le projet porte sur des infrastructures visant à assurer le développement de son réseau ; elle a intérêt à intervenir ; elle a mandat de Phoenix France infrastructures pour se constituer en cas de contentieux et lui accorder l'assistance nécessaire ;
- la requête est irrecevable, faute pour M. B d'avoir notifié son recours en annulation dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n° 2202753 enregistrée le 7 novembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du maire du Guillou du 22 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Après avoir, à l'audience publique du 29 novembre 2022 à 14h30 tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Lelong, avocate de M. B, qui développe les moyens de la requête et fait valoir notamment qu'elle a justifié des notifications R. 600-1 dans le dossier de fond ; qu'il y a bien urgence car il n'est pas justifié d'une couverture insuffisante, son client ayant accès de son domicile aux réseaux de tous les opérateurs de téléphonie mobile ; que s'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, les autres mâts verticaux dont fait état la préfecture sont très éloignés ;
- de Mme C, responsable des affaires juridiques à la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres, représentant la préfète des Deux-Sèvres, qui développe les moyens du mémoire en défense ;
- de Me Anglares, pour la société Phoenix France infrastructures et la société Bouygues Télecom, qui indique qu'il a reçu la preuve des notifications R. 600-1 peu avant l'audience, qu'il n'est pas contesté que la société Bouygues Telecom a bien intérêt à intervenir et qu'aucun des moyens de la requête, notamment celui tenant à la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
A la fin de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, 29 novembre 2022, à 16h.
Des pièces complémentaires ont été déposées pour M. B le 29 novembre 2022 à 14h54.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation au lieudit Malgratte sur le territoire de la commune du Chillou (Deux-Sèvres). Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 22 avril 2022 par la société Phoenix France infrastructures pour la construction, à environ soixante-dix mètres de cette maison, d'un pylône treillis de 30 mètres accueillant trois antennes panneaux de téléphonie mobile.
2. Il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que la construction litigieuse a vocation à supporter les installations de téléphonie mobile de la société Bouygues Telecom. Ainsi, le jugement à rendre sur la requête de M. B est susceptible de préjudicier aux droits de cette société. Dès lors, son intervention est recevable.
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. D'une part, si les dispositions, du B et du E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoient que le maire est informé à l'avance, un mois au moins avant le dépôt de la déclaration de travaux, des projets d'exploitation d'une installation radioélectrique soumise à autorisation et met les informations qui lui sont adressées à la disposition des habitants, ces dispositions, prises dans le cadre de la police spéciale des communications électroniques, ne donnent en tout état de cause au maire aucun pouvoir de refuser le projet de construction au motif qu'il n'en aurait pas été averti à l'avance. Il en va de même des dispositions de l'article L. 34-9-1-1 du même code qui font obligation à l'acquéreur ou au preneur de bail d'un terrain d'informer le maire qu'il destine celui-ci à l'implantation de pylônes supportant les antennes d'un service de communications électroniques, l'article L. 425-17 du code de l'urbanisme se bornant à disposer que les travaux destinés à l'édification de ces pylônes " ne peuvent être réalisés " avant l'information mentionnée par cet article. De même, il n'est invoqué aucune disposition selon laquelle le dossier de déclaration de travaux devrait contenir " le justificatif du dépôt de la demande d'autorisation " auprès de l'Agence nationale des fréquences.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder un tel refus, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la construction d'un pylône treillis de trente mètres aurait dû être refusée en raison de l'atteinte portée aux lieux environnants, une zone agricole vallonnée et de de type bocager supportant très peu de constructions, n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués n'étant de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension de la décision de non-opposition contestée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ou la recevabilité de la requête. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la charge des frais de procédure exposés par M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Phoenix France infrastructures au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : M. B versera une somme de 1 000 euros à la société Phoenix France infrastructures en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Phoenix France infrastructures et à la société Bouygues Telecom. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 1er décembre 2022,
La juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA861 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202754_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202754_20221201
Données disponibles
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