TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202754_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A D, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SELARL Eden avocats. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'interprétées par la " circulaire Valls " et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son application ; - les dispositions de la " circulaire Valls " sont opposables aux administrés ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son application ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son application ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août et 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Verilhac substituant Me Madeline pour M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 31 janvier 2002, déclare être entré en France le 21 janvier 2017 muni d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles, accompagné de sa mère et de son frère. Il a sollicité le 28 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la situation administrative et personnelle de M. A D en des termes lui permettant de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation exposée au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime se soit abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A D. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. () ". 5. Les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux " conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " constituent uniquement des orientations générales que le ministre de l'intérieur avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors que cette circulaire n'opère aucune interprétation d'une règle, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, par la loi du 10 août 2018, ne saurait avoir pour effet de rendre ces orientations générales opposables aux administrés. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut davantage utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de cette circulaire. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 citées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 cité de cet accord. Néanmoins, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A D fait valoir qu'il est entré sur le territoire en 2017, accompagné de sa mère et de sa sœur mineure. Il se prévaut également de son parcours scolaire et de son insertion socio-professionnelle ainsi que de celle de sa mère. Toutefois, s'il est constant que M. A D demeurait sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il n'a demandé la régularisation de sa situation en matière de séjour que le 28 mars 2022, soit plus de deux ans après sa majorité. En outre, pour louables qu'elles soient, les démarches d'insertion de sa mère ne révèlent pas l'existence de liens stables et intenses au sein de la société française. S'il se prévaut également des liens familiaux dont il dispose en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que l'intéressé et sa sœur puisse accompagner leur mère en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité, ni à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans ce pays. De plus, si l'intéressé aurait tissé des liens amicaux sur le territoire, est inscrit dans un club sportif et réalise des activités de loisirs, ces circonstances ne suffisent pas à révéler l'existence d'une insertion sociale particulière. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige et au vu des informations dont disposait le préfet, la situation personnelle et familiale du requérant ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des étudies ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Aux termes de l'article 18 de la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les visas pour un séjour de plus de trois mois (ci-après dénommés "visas de long séjour") sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation. ". Aux termes de l'article 21 de la même convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () ". 12. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 13. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la circonstance selon laquelle il est arrivé durant sa minorité en France muni d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles ne suffit pas à démontrer le caractère régulier de son entrée sur le territoire, faute pour l'intéressé de l'avoir également déclarée dans les conditions prévues à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen et reprises à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'application de ces dispositions n'étant pas exclue pour les mineurs étrangers. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 de ce code en refusant de délivrer à M. A D une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en retenant que le requérant ne justifiait pas de son entrée régulière en France. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à leur application doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A D doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme E et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. E La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202754 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202754_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202754_20221215
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