TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202754_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 avril et les 16, 20 et 21 décembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de procéder à l'enregistrement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué les 1er et 02 avril 2022. M. A soutient que : il n'a pas reçu notification de la décision " 48SI " ; l'autorité compétente aurait dû procéder à l'ajout de point suivant le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué du 1er avril au 2 avril 2022. son permis de conduire lui est indispensable pour s'inscrire au concours d'Etat d'ambulancier. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à l'intervention du ministre de l'intérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière en date du 1er avril au 2 avril 2022 afin de se voir restituer quatre points du solde de points affectés à son permis de conduire, à la suite d'infractions au code de la route reprochées à l'intéressé. Par une décision du 20 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de procéder à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant en raison de l'existence d'une décision référencée " 48SI " prise antérieurement à sa réalisation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points ne peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". 3. D'autre part, selon les termes l'article R. 223-8 du même code : " I.-La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage effectué, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.- L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour de stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'Intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. Si M. A soutient qu'il a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 1er et 2 avril 2022, il résulte de l'instruction que ce stage est intervenu postérieurement à la notification de la décision référencée " 48SI " qui lui a été notifié le 1er février 2020, dont il ressort tant du relevé d'information intégral du requérant que de l'accusé de réception de la lettre " 48SI " produit en défense, que le pli a été présenté au domicile de l'intéressé qui s'est abstenu de le réclamer à la poste alors qu'il avait été informé par un avis de passage. En conséquence la décision 48SI est réputée lui avoir été notifiée le 1er février 2020. Par suite la préfète du Bas-Rhin était tenue de rejeter la demande de l'intéressé de créditer quatre points sur son permis de conduire suite à son stage de sensibilisation effectué les 1er et 2 avril 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 20 avril 2022 doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023 Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202754_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel