TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202754_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2022, 7 décembre 2022, 19 mars 2023 et 26 mars 2023, M. B F E, représenté par Me Denakpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera fixé en équité par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 314-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et, d'autre part, de ce que ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 comme base légale de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant togolais né en 1995, est entré en France le 20 août 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 20 août 2017. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021. M. E a sollicité le 29 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Par arrêté DS 2022-03 du 6 janvier 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 17 janvier 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C D, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ". 5. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " étudiant ", en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des stipulations précitées de l'article 13 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants du Togo désirant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. La décision de refus de titre de séjour portant la mention " étudiant " en litige, motivée par l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, trouve son fondement dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est entré en France le 20 août 2016, s'est inscrit en première année de MBA ESG Management ressources humaines et juridique et en deuxième année de MBA ESG Droit des affaires à l'ESG de Paris au titre des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018, à l'issue desquelles il a été déclaré admis. Toutefois, l'intéressé, qui s'est inscrit en première année de master droit privé, droit des affaires à l'université de Nantes au titre des années 2018-2019 et 2019-2020, a été déclaré ajourné à l'issue des deux années universitaires. M. E s'est ensuite inscrit au titre de l'année universitaire 2020-2021 en première année de PHD à l'école de commerce de Lyon, formation qu'il a abandonnée en cours d'année. L'intéressé s'est inscrit enfin au titre de l'année universitaire 2021-2022 en master 2 de droit pénal des affaires à l'institut supérieur du droit. Si M. E fait valoir que son ajournement en master de droit privé est justifié par la crise sanitaire et que l'arrêt de ses études à l'école de commerce de Lyon résulte d'un manque de ressources pour payer les frais de scolarité ainsi que de la nécessité d'assister son père malade au Togo, il ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la crise sanitaire intervenue à compter de l'année 2020 pour l'année universitaire 2018-2019. Il n'apporte par ailleurs aucun élément au soutien de ses allégations concernant l'absence de ressources suffisantes au cours des années 2018 à 2020, lesquelles constituent au demeurant une condition de renouvellement du titre de séjour, et concernant la réalité de son retour au Togo pour des raisons familiales. Dans ces conditions, et eu égard aux échecs pendant trois années consécutives, et alors même qu'il aurait obtenu un master 2 postérieurement à l'arrêté contesté et qu'il disposerait désormais de ressources suffisantes, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que M. E ne justifiait pas à la date de la décision contestée de la poursuite effective de ses études, faute de leur caractère réel et sérieux. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en août 2016 et réside en France depuis cinq années à la date de l'arrêté contesté. S'il se prévaut de sa relation avec Mme A depuis cinq années et avec laquelle il réside, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'ancienneté de cette relation par la seule production d'une photographie d'une boîte aux lettres aux deux noms, d'un contrat de travail à durée déterminée de l'intéressée et d'une facture de téléphone établie au seul nom de Mme A en août 2022 et comportant au demeurant une autre adresse. M. E, qui est entré en France pour poursuivre ses études, ne se prévaut d'aucune autre attache en France. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour et alors même que son père qui résidait au Togo est décédé postérieurement à l'arrêté contesté, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Par arrêté DS 2022-03 du 6 janvier 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 17 janvier 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C D, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 13. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 14. Il résulte des motifs qui précèdent que M. E n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 15. Si M. E soutient qu'il peut lui être délivré un titre de séjour en application de l'article L. 314-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, qui concernent la validité de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie, ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 et ne lui sont en tout état de cause pas applicables. 16. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. E, qui invoque les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme se prévalant : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Par arrêté DS 2022-03 du 6 janvier 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 17 janvier 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C D, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. M. E soutient qu'un retour dans son pays d'origine constitue un traitement inhumain ou dégradant eu égard d'une part, à son ancienneté sur le territoire français, à sa relation avec Mme A et à son absence d'attache familiale au Togo et, d'autre part, à l'absence de respect des droits de l'homme au Togo. Toutefois, le requérant n'allègue pas qu'il encourrait personnellement et directement des risques d'y subir des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F E au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, signé A-S MACH Le greffier, signé E. MOREUL No 2202754
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202754_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel