TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202754_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B forme opposition à la contrainte datée du 9 juillet 2022 de Pôle Emploi Centre-Val de Loire, qui lui a été signifiée le 18 juillet 2022, pour recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 10 625,54 euros, hors frais de 4,76 euros résultant des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu en litige ou de fixer un échéancier de paiement. Il soutient que s'il ne conteste pas l'existence de l'indu en litige, il n'a pas les moyens financiers de le rembourser. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, Pôle emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour consentir à l'effacement de tout ou partie d'une dette justifiée d'un allocataire de Pôle emploi ; - à titre subsidiaire, la créance est bien fondée et le remboursement doit être en effectué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loisy en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a notamment été indemnisé en allocation de solidarité spécifique par Pôle emploi Centre-Val de Loire au cours des périodes d'avril 2017 à juillet 2017, novembre 2017 à avril 2019, juin à juillet 2020. Toutefois, l'intéressé n'a pas déclaré à Pôle emploi être dans une formation rémunérée à hauteur de 1 812,40 euros par mois par la région Centre-Val de Loire du 24 avril 2017 au 21 juillet 2017 puis du 6 novembre 2017 au 12 avril 2019. Dans ces circonstances, alors que M. B ne pouvait cumuler, sur une même période, la rémunération de la région Centre-Val de Loire et l'indemnisation au titre de l'allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi lui a notifié, par lettre du 21 août 2020, un indu d'allocation de solidarité spécifique de 10 625,54 euros au titre de la période d'avril 2017 à juillet 2020. M. B a demandé l'effacement de sa dette auprès de Pôle emploi, qui lui a été refusé par une décision du 18 septembre 2020. Une mise en demeure de payer l'indu adressée le 8 octobre 2020, dont il a accusé réception le 13 octobre 2020, est restée sans effet. Par suite, M. B s'est vu signifier par acte d'huissier, le 18 juillet 2022, la contrainte attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 3. Aux termes de ses écritures, M. B ne conteste pas que l'indu mis à sa charge ne serait pas fondé, se bornant à solliciter, après sa demande préalable auprès de Pôle emploi, l'effacement total de sa dette, au motif que ses capacités financières ne lui permettent pas de rembourser ladite dette. Toutefois, et alors, en tout état de cause, que l'intéressé, ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, ne conteste pas avoir omis d'informer Pôle emploi de la réalité de sa situation, il n'apporte aucune précision quant à sa situation et à l'impossibilité, pour lui, de s'acquitter de sa dette. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, Paule LOISY Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2202754_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel