TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202754_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice des activités privées de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Il soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - son comportement n'est pas contraire à l'honneur et à la probité ni de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté le 14 mars 2022 une demande d'autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice des activités privées de sécurité. Par une décision du 12 mai 2022, le directeur du CNAPS lui a opposé un refus. M. C demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". L'article L. 612-20 du même code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;/ () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement de tribunal correctionnel du 19 mars 2021, M. C a été reconnu coupable de faits constitutifs de l'infraction de " menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ", commis le 7 octobre 2020. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, qui étaient très récents à la date de la décision contestée, et qui n'étaient pas isolés dès lors que l'intéressé a également été mis en cause en qualité d'auteur de faits, constitutifs des infractions de " violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique avec ITT de moins de huit jours " et de " menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable ", commis le 4 novembre 2011, et de faits, constitutifs des infractions de " violence sur un ascendant suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours " et " destruction ou détérioration importante du bien d'autrui ", commis le 5 novembre 2006, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions citées au point 2 que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer l'autorisation préalable que le requérant sollicitait, alors même que celui-ci a relevé appel du jugement du 19 mars 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. C à fin d'injonction de délivrance de l'autorisation sollicitée ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2023. La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202754_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel