TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202757_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 11 juin 202, Mme B A, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et fixe le pays de destination de sa reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendue ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du refus de titre de séjour : 2. Le préfet du Morbihan a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 7 juin 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. F C, attaché d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en l'absence de M. E, directeur de la légalité et de la citoyenneté, et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, les actes relevant des attributions de ce bureau au nombre desquels figurent les refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. Le refus de titre de séjour mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances qu'elle est entrée irrégulièrement en France, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le refus de titre de séjour pris en réponse à sa demande d'asile comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A au regard des éléments qu'elle avait porté à la connaissance du préfet. 5. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants pour contester le refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses proches ou de l'éloigner de France. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait porté à la connaissance du préfet ni la naissance de son dernier enfant ni la reconnaissance de paternité souscrite par un ressortissant français. Par ailleurs, le préfet mentionne la présence avec l'intéressée de ses deux premiers enfants sans se positionner sur sa contribution à l'entretien et l'éducation de ces enfants. Contrairement à ce que soutient la requérante, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour sont rejetées. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance le 16 juin 2021 à une petite fille qui avait été reconnue avant sa naissance par un ressortissant français. Même si le préfet n'avait pas été informé de cette situation, la naissance de l'enfant fait obstacle à l'éloignement de Mme A en ce que cet éloignement porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. Dans ces conditions, Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ni le réexamen de la situation de Mme A à qui il est toujours loisible de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en portant à la connaissance du préfet les éléments justifiant une telle demande. La demande d'injonction présentée par l'intéressée est donc rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 mai 2022 du préfet du Morbihan faisant à Mme A obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination sont annulées. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à dispositif au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au le préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202757_20220708
Données disponibles
- Texte intégral