TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202757_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Billoré-Tennah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Billoré-Tennah, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant russe né le 25 décembre 1986 à Vladikavkaz, serait entré sur le territoire français au mois d'avril 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 6 décembre 2017, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le 10 juin 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 6. M. C réside en France depuis le mois d'avril 2017 selon ses déclarations, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision contestée. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Par les seules pièces qu'il produit, notamment huit attestations, il ne fait pas état d'insertion sociale d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Le requérant a en outre vécu la majorité de son existence en Russie, pays dans lequel il est constant que ses parents et son frère résident. De plus, le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en France, et en particulier du fait qu'il bénéficie depuis le 1er mars 2021 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur automobile. Toutefois, par ce seul élément, et sans que ne soient remis en cause les diplômes de l'intéressé, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration professionnelle stable et ancrée en France. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. C. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel le requérant serait renvoyé. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 14. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de M. C a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 16. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6, 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 19. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C n'établit ni même n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois : 21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 22. En premier lieu, pour motiver sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est référé à la durée de présence en France de M. C, à ses liens sur le territoire français, à la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ainsi qu'à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 23. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En troisième lieu, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, au vu de ce qui a été rappelé précédemment, il ne justifie pas que des circonstances humanitaires s'opposeraient à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de liens stables sur le territoire national, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 25. En dernier lieu, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 26. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. 28. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. En l'espèce, le conflit opposant actuellement l'Ukraine et la Russie, pays dont M. C a la nationalité, fait obstacle à ce que l'Etat mette à exécution l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination de la Russie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202757_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel