TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202757_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril et le 20 octobre 2022, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 1 848 euros. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2022 et le 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une dette, d'un montant total de 1 848 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de janvier à avril 2020. Par une décision du 4 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé sur recours administratif préalable le bien-fondé de cette dette. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". En vertu de l'article R 822-23 du même code précise que la notion de résidence principale s'entend au sens d'un logement effectif au moins 8 mois par an. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que celui-ci a séjourné en Tunisie de décembre 2019 à février 2021. Dans ces conditions, le logement pour lequel il bénéficiait de l'aide au logement ne pouvait être considéré comme sa résidence principale. S'il fait valoir qu'il s'est rendu à l'étranger suite à un décès dans sa famille et qu'il n'a pas pu retourner en France à cause de la crise sanitaire, ces affirmations ne peuvent justifier son absence de son appartement en France, absence qui n'a d'ailleurs pas été déclarée à la caisse. En conséquence, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut -Rhin lui a réclamé l'indu contesté. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut -Rhin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2202757_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel